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17/02/1988 | FRANCE | N°72794

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 17 février 1988, 72794


Vu la requête enregistrée le 9 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant à Longchamp, Le Thor (84250), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur son recours hiérarchique dirigé contre la décision, en date du 25 mars 1985, par laquelle le chef du centre territorial d'administration et de comptablilité de la quatrième région militaire a refusé de régulariser ses droits à indemnité au titre

des services accomplis par lui en qualité de membre de la force d'inter...

Vu la requête enregistrée le 9 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant à Longchamp, Le Thor (84250), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur son recours hiérarchique dirigé contre la décision, en date du 25 mars 1985, par laquelle le chef du centre territorial d'administration et de comptablilité de la quatrième région militaire a refusé de régulariser ses droits à indemnité au titre des services accomplis par lui en qualité de membre de la force d'intervention des Nations-Unies au Liban (FINUL) ;
2°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 70 000 F augmentée des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 "sont prescrites au profit de l'Etat ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; que l'article 2 de la même loi dispose : "La prescription est interrompue par ... tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours" ; qu'enfin aux termes de l'article 3 de cette loi la prescription ne court pas contre le créancier "qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance" ;
Considérant que le fait générateur des créances dont se prévaut M. X... est constitué, non par l'annulation, par décision du 30 mars 1984 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, de la décision du 23 février 1979 définissant le régime indemnitaire applicable aux membres de la force d'intervention des Nations-Unies au Liban mais par le service fait par lui en qualité de membre de cette force ; que les droits sur lesquels ses créances sont fondées ont été acquis au cours des années 1979 et 1980 ; que M. X... ne peut être légitimement regardé comme ayant ignoré l'existence de ces créances jusqu'à l'intervention de la décision précitée du 30 mars 1984 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; qu'ainsi en application des dispositions précitées, le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier 1980 ou le 1er janvier 1981 pour les droits acquis respectivement au cours des années 1979 et 1980 ; qu'il n'a pas été interrompu par la requête, qui a conduit à la décision susmentionnée du 30 mars 1984, cette requête n'étant pas relative "au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement" des créances dont se prévaut M. X... ; qu'il était expiré à la date du 7 mars 1985 à laquelle ce dernier a demandé la régularisation de sa situation ; que dès lors c'est à bon droit qu'en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, le ministre de la défense a opposé la prescription quadriennale aux créances dont se prévaut M. X... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


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