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17/02/1988 | FRANCE | N°76417

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 février 1988, 76417


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mars 1986 et 10 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme MORETTE X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 9 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Cloud au paiement d'une indemnité de 335 000 F en réparation du préjudice résultant pour elle d'une embolie pulmonaire dont elle a été victime après l'opération qu'ella a subi

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mars 1986 et 10 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme MORETTE X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 9 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Cloud au paiement d'une indemnité de 335 000 F en réparation du préjudice résultant pour elle d'une embolie pulmonaire dont elle a été victime après l'opération qu'ella a subie dans l'établissement précité et a mis à sa charge les frais des deux expertises d'un montant total de 7 817,20 F ;
°2) condamne le centre hospitalier de Saint-Cloud à lui verser une indemnité de 335 000 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts et à payer l'intégralité des frais d'expertise exposés en première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme MORETTE X... et de la S.C.P. Le Prado, avocat du centre hospitalier de Saint-Cloud,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur le principe de la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme MORETTE X... n'avait choisi le centre hospitalier de Saint-Cloud, pourla cure chirurgicale d'une hernie inguinale qu'à la condition que l'intervention serait précédée d'un traitement anti-coagulant ; que le respect d'une telle précaution lui avait été promis par le médecin anesthésiste ; que, cependant, le chirurgien s'est opposé à la mise en oeuvre du traitement prévu ; que ces circonstances équivalent à une intervention sans le consentement de la patiente ; qu'en l'absence de toute urgence, elles sont constitutives d'une faute engageant la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Cloud ;
Considérant que, le 10 décembre 1978, trois jours après l'intervention, Mme MORETTE X... a été victime d'une embolie pulmonaire et qu'un traitement anticoagulant lui a été administré le lendemain de cet accident ; qu'en admettant même que sur le plan médical, la décision de ne pas recourir à un traitement préventif ne soit pas fautive, l'accident dont la requérante a été victime est la conséquence directe de la faute ci-dessus énoncée ; que, dès lors, Mme MORETTE X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'accident post opératoire dont elle a été victime, le 10 décembre 1987, Mme MORETTE Y... a dû cesser toute activité professionnelle jusqu'au 15 juin 1979 ; qu'eu égard à la nature de l'intervention chirurgicale à raison de laquelle elle avait été hospitalisée, cette période d'incapacité de 6 mois est, pour sa quasi totalité, la conséquence directe de l'embolie pulmonaire qui l'a frappée ; qu'il ressort de la comparaison des revenus tirés par la requérante de l'exercice de sa profession d'attachée commerciale rémunérée à la commission, l'année qui a précédé l'accident et celle qui a suivi celui-ci, que la perte de revenus subie pour cette période de six mois, doit être évaluée à 30 000 F ; qu'il n'est pas établi que la démission ultérieure de Mme MORETTE X... des fonctions qu'elle occupait ait été rendue nécessaire par son état de santé et qu'ainsi la perte définitive des revenus qu'elle tirait de cette activité soit directement imputable à la faute retenue à la charge du service hospitalier ;

Considérant qu'il sera fait une exacte appréciation des souffrances physiques provoquées par l'embolie pulmonaire et des troubles dans les conditions d'existence qui en résultent, en allouant à la victime une indemnité de 7 000 F ;
Considérant enfin que la requérante ne justifie pas du montant allégué, de 6 000 F, de frais de soins qui n'auraient pas été pris en compte par la caisse d'assurance maladie dont elle relève ; que les frais de l'expertise devant être mis à la charge du centre hospitalier de Saint-Cloud, Mme MORETTE X... ne saurait prétendre au versement d'une indemnité à ce titre et qu'enfin, dans la mesure où le surplus de frais qualifiés d'irrépétitifs dont elle demande la compensation, couvriraient des frais d'avocat, ceux-ci ne constituent pas un chef de préjudice indemnisable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et en l'absence de conclusions d'appel de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, que le centre hospitalier de Saint-Cloud doit être condamné à verser à Mme MORETTE X..., une indemnité de 37 000 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que Mme MORETTE X... a droit aux intérêts de la somme de 37 000 F à compter du 13 septembre 1983 date de réception, par le directeur du centre hospitalier de Saint-Cloud, de sa demande d'indemnisation ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 10 mars 1986 et le 20 mai 1987 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 janvier 1986 est annulé, en tant qu'il rejette la demande d'indemnité de Mme MORETTE X... ainsi que la décision du directeur du centre hospitalier de Saint-Cloud en date du 13 septembre 1983.
Article 2 : Le centre hospitalier de Saint-Cloud est condamné à payer à Mme MORETTE X... la somme de 37 000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 1983. Les intérêts échus le 10 mars 1986 et le 20 mai 1987 seront capitalisés à chacune de ces datespour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge du centre hospitalier de Saint-Cloud.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme MORETTE X..., au centre hospitalier de Saint-Cloud, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 76417
Date de la décision : 17/02/1988
Sens de l'arrêt : Annulation partielle indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - MANQUEMENTS A UNE OBLIGATION D'INFORMATION ET DEFAUTS DE CONSENTEMENT -Intervention réalisée sans le consentement de la patiente et en absence de toute urgence - Défaut de consentement - Patiente ayant accepté de subir une opération à condition que soit effectué un traitement préalable qui n'a finalement pas été effectué.

60-02-01-01-01-01-04 Mme M.-B. n'avait choisi le centre hospitalier de Saint-Cloud, pour la cure chirurgicale d'une hernie inguinale, qu'à la condition que l'intervention serait précédée d'un traitement anti-coagulant. Le respect d'une telle précaution lui avait été promis par le médecin anesthésiste. Cependant, le chirurgien s'est opposé à la mise en oeuvre du traitement prévu. Ces circonstances équivalent à une intervention sans le consentement de la patiente. En l'absence de toute urgence, elles sont constitutives d'une faute engageant la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Cloud. Le 10 décembre 1978, trois jours après l'intervention, Mme M. B. a été victime d'une embolie pulmonaire. Un traitement anti-coagulant lui a été administré le lendemain de cet accident. En admettant même que sur le plan médical, la décision de ne pas recourir à un traitement préventif ne soit pas fautive, l'accident dont la requérante a été victime est la conséquence directe de la faute ci-dessus énoncée.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1988, n° 76417
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:76417.19880217
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