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17/02/1988 | FRANCE | N°76875

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 17 février 1988, 76875


Vu la requête enregistrée le 21 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Alice X..., demeurant 9 square de la Garenne à Gonesse (95500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 15 janvier 1986 de la Commission du Contentieux de l'indemnisation de Versailles, en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attributive d'indemnité de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer du 27 février 1980 en ce qui concerne l'indemnisation d'un terrain sis à Mostaganem, route de

Karouba et d'un terrain de 1 186 m2 sis à Mostaganem, rue Bérange...

Vu la requête enregistrée le 21 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Alice X..., demeurant 9 square de la Garenne à Gonesse (95500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 15 janvier 1986 de la Commission du Contentieux de l'indemnisation de Versailles, en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attributive d'indemnité de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer du 27 février 1980 en ce qui concerne l'indemnisation d'un terrain sis à Mostaganem, route de Karouba et d'un terrain de 1 186 m2 sis à Mostaganem, rue Béranger,
2° annule dans cette mesure ladite décision de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 et le décret du 5 août 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne le terrain situé ... :

Considérant qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 31 du décret du 5 août 1970 relatif à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés en Algérie, "sont considérées comme terrains à bâtir les parcelles pour lesquelles ont été effectuées les formalités préalables à la construction de locaux d'habitation, telles l'obtention du permis de construire ou l'autorisation de lotissement à usage d'habitation. Dans les communes où la construction n'était pas assujettie à l'obtention préalable d'un permis, ne sont réputés terrains à bâtir que les terrains sur lesquels existait une construction en cours à la date de la dépossession" ;
Considérant qu'il est constant que la parcelle distraite des lots n°s 90 bis et 642 dont Mme X... était copropriétaire indivis à Mostaganem (Algérie), route de Karouba, n'avait pas fait l'objet, à la date de la dépossession, d'une demande tendant à la délivrance d'un permis de construire ou d'une autorisation de lotissement ;
Considérant que la circonstance qu'une parcelle voisine ayant la même origine de propriété aurait été regardée comme un terrain à bâtir par l'agence pour l'indemnisation des Français d'outre-mer ne dispensait pas la requérante de justifier des formalités exigées par l'article 31 précité ;
Considérant que ni la situation du terrain en cause et sa desserte par des voies publiques ou sa viabilité, ni la mise en demeure qui avait été faite à son propriétaire par le maire de Mostaganem de le clôturer, ni la circonstance que les lots en cause aient pu être qualifiés de terrain à bâtir dans un acte notarié, ni celle qu'ils aient supporté l'impôt foncier sur les terrains non bâtis, ni celle que diverses correspondances administratives aient fait référence à des intentions exprimées par la requérante soit de âtir, soit de lotir, ne permettent, à défaut de l'accomplissement des formalités exigées par l'article 31 du décret précité du 5 août 1970, d'indemniser le terrain en cause au titre de la loi du 15 juillet 1970 selon le barème applicable aux terrains à bâtir ; que c'est à bon droit que la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles en a ainsi décidé ;
En ce qui concerne le terrain de 1 186 m2 situé ... :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du plan qui figure au dossier que le terrain de 1 186 m2 sis ..., constituait, avec les remises-garages qui y ont été édifiées et qui étaient louées à la société "Remise de la Pépinière" dont la requérante assurait la gérance et à raison de laquelle elle a été indemnisée par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, des dépendances des différents immeubles situés à cette adresse qui ont fait l'objet d'une indemnisation ; que, notamment, contrairement à ce qui est allégué, il résulte de l'instruction, et notamment de la police d'assurance de l'immeuble, que l'étage du bâtiment d'habitation situé au ... avait son entrée "dans la cour de la remise" ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation séparée dudit terrain ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des biens des Français d'outre-mer et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 76875
Date de la décision : 17/02/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - INDEMNISATION DES IMMEUBLES - Terrain constituant une simple dépendance d'immeubles ayant fait l'objet d'une indemnisation.

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - INDEMNISATION DES IMMEUBLES - TERRAINS A BATIR - Absence - Défaut d'accomplissement des formalités exigées par l'article 31 du décret du 5 aôut 1970.


Références :

Décision 1980-02-2è Directeur général ANIFOM décision attaquée confirmation
Décret 70-720 du 05 août 1970 art. 31 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1988, n° 76875
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:76875.19880217
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