Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 avril 1986 et 21 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE SYNDICALE DES CENTRES AGREES D'ABATTAGE ET DE CONDITIONNEMENT DES PRODUITS DE BASSE-COUR - SYNDICAT NATIONAL DES ABATTOIRS DE VOLAILLES, la société anonyme des ABATTOIRS DE BELLEVUE, la société anonyme SAPOD AUDIC, les établissements GUILLET, la société anonyme SODIVOC, la société anonyme établissements Ernest SOULARD, la société anonyme Léon DUPONT et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret du 18 février 1986 relatif à la dénomination maigret ou magret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi modifiée du 1er août 1905 ;
Vu le décret du 22 janvier 1919 modifié ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES ABATTOIRS DE VOLAILLES et autres,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que, lors de l'examen par le Conseil d'Etat d'un projet de décret appelé à être contresigné par des ministres dont les départements relèvent de sections différentes du Conseil d'Etat, ce texte soit soumis à toutes ces sections ; que la détermination des mesures à prendre en application de l'article 11 de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes, pour définir, fixer la composition et la dénomination des marchandises, dépend du ministre chargé de la concurrence et de la consommation ; que ce ministre était, à la date du décret attaqué, le ministre de l'économie, des finances et du budget et que les affaires dépendant de ce ministre devaient être examinées par la section des finances du Conseil d'Etat en application de l'arrêté du Premier ministre en date du 22 novembre 1984 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché d'incompétence faute d'avoir été soumis à toutes les formations administratives compétentes du Conseil d'Etat, doit être écarté ;
Considérant qu'en réservant la dénomination "magret" ou "maigret" aux muscles de la masse pectorale constituant le filet prélevé sur un canard ou une oie engraissé par gavage en vue de la production de foie gras et en excluant de cette dénomination le muscle dénommé "aiguillette", dans le langage de la profession, l'article 2 du décret attaqué n'a pas imposé l'emploi de dénominations qui, par rapport aux produits qu'elles désignent, seraient entachées d'une inexactitude matérielle ou reposeraient sur une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le décret attaqué est entaché d'excès de pouvoir ;
Article ler : La requête susvisée de la CHAMBRE SYNDICALE DES CENTRES AGREES D'ABATTAGE ET DE CONDITIONNEMENT DES PRODUITS DE BASSE-COUR -SYNDICAT NATIONAL DES ABATTOIRS DE VOLAILLES-, de la Société anonyme des abattoirs de Bellevue, de la Société nouvelle d'exploitation Procanar, de la Société anonyme S.A.P.O.D. Audic, des Etablissements Guillet, de la Société anonyme S.O.D.I.V.O.C., de la Société anonyme Etablissements Ernest Soulard, de la Société anonyme Léon Dupont, est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE SYNDICALE DES CENTRES AGREES D'ABATTAGE ET DE CONDITIONNEMENT DES PRODUITS DE BASSE-COUR -SYNDICAT NATIONAL DES ABATTOIRS DE VOLAILLES-, à la Société anonyme des abattoirs de Bellevue, à la Société nouvelle d'exploitation Procanar, à la Société anonyme S.A.P.O.D. Audic, aux Etablissements Guillet, à la Société anonyme S.O.D.I.V.O.C., à la Société anonyme Etablissements Ernest Soulard, àla Société anonyme Léon Dupont, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation et au ministre de l'agriculture.