Vu la requête enregistrée le 30 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... Dampierre, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision, en date du 14 mars 1986, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa situation pour la période du 26 mars 1983 au 31 juillet 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 20 janvier 1950 ;
Vu le décret du 28 mars 1967 modifié par le décret du 19 avril 1968 et l'arrêté du 13 juin 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., qui a servi dans la Force multinationale et d'observateurs dans le Sinaï (FMO) du 26 mars 1983 au 31 juillet 1983, conteste la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de reviser la rémunération qui lui a été allouée pour la période courant du 28 mars 1983 au 30 juin 1983 ;
Considérant, d'une part, que si le décret du 19 avril 1968 a étendu aux personnels militaires les dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, cette extension était subordonnée, en vertu de l'article 1er du décret du 28 mars 1967, à l'intervention d'un arrêté interministériel précisant "pour chaque ministère, les grades et emplois des personnels ainsi que les pays étrangers auxquels les dispositions du présent texte sont applicables" ; qu'ainsi les militaires de la Force multinationale et d'observateurs dans le Sinaï (FMO) sont restés soumis au régime de rémunération résultant du décret n° 50-93 du 20 janvier 1950, qui fixait les frais de déplacement à attribuer aux personnels militaires et civils en service à l'étranger ou envoyés en mission à l'étranger, jusqu'au 1er juillet 1983, date d'effet de l'arrêté interministériel du 13 juin 1983, pris en application des dispositions combinées de l'article 1er du décret du 28 mars 1967 et du décret du 19 avril 1968, qui leur a étendu le bénéfice du décret du 28 mars 1967 ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... soutient que le régime de rémunération appliqué aux membres de cette force résulterait d'une décision du ministre de la défense entachée d'illégalité, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la rémunération qu'il a perçue sur cette base au cours de la période du 26 mars 1983 au 30 juin 1983 aurait été inférieure à celle qu'il devait percevoir sur la base du décret du 20 janvier 1950 qui, ainsi qu'il vient d'être dit, lui était applicable et qu'elle aurait dû par suite faire l'objet d'une régularisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision, en date du 14 mars 1986, par laquele le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa situation pécuniaire pour la période du 26 mars 1983 au 30 juin 1983 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de la défense.