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17/02/1988 | FRANCE | N°81466

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 17 février 1988, 81466


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août 1986 et 17 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU GARD, agissant poursuites et diligences du président du Conseil général, domicilié en cette qualité à l'hôtel du département, rue Gillemette à Nîmes (30000), à ce dûment habilité par une délibération du bureau du Conseil général en date du 30 juillet 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a an

nulé à la demande du Syndicat Interco-CFDT du Gard, les opérations électorales...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août 1986 et 17 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU GARD, agissant poursuites et diligences du président du Conseil général, domicilié en cette qualité à l'hôtel du département, rue Gillemette à Nîmes (30000), à ce dûment habilité par une délibération du bureau du Conseil général en date du 30 juillet 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé à la demande du Syndicat Interco-CFDT du Gard, les opérations électorales qui se sont déroulées le 17 décembre 1985 en vue de la désignation des représentants du personnel aux comités techniques paritaires du DEPARTEMENT DU GARD ;
2°) rejette la demande présentée par le Syndicat Interco-CFDT du Gard devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-505 du 17 mai 1977 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat du DEPARTEMENT DU GARD,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : "Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au comité technique paritaire d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public les agents de cette collectivité ou de cet établissement titulaires et non titulaires occupant un emploi permanent, employés à temps complet ou à temps non complet ..." ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 17 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande du Syndicat interco-CFDT du Gard, les opérations électorales qui se sont déroulées le 17 décembre 1985 pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques paritaires du DEPARTEMENT DU GARD, le DEPARTEMENT DU GARD fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les assistantes maternelles occupaient un emploi permanent et étaient, par suite, électeurs au sens du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 précité ;
Considérant que d'après l'article L. 123-1 ajouté au code de la famille et de l'aide sociale par la loi du 17 mai 1977 relative aux assistantes maternelles, "peuvent seules accueillir habituellement des mineurs à leur domicile moyennant rémunération les personnes qui sont agréées à cet effet ...", et qu'aux termes de l'article L. 123-3 du même code : "lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 123-1 sont eployées par des personnes morales de droit public ou de droit privé, il est passé entre elles et leur employeur pour chaque mineur confié en garde permanente, un contrat de placement distinct du contrat de travail ..." ;

Considérant que les assistantes maternelles qui ont été recrutées par le DEPARTEMENT DU GARD pour accueillir en garde permanente à leur domicile des mineurs qui leur sont confiés par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance exercent des fonctions qui les font participer directement à l'éxécution du service public de l'aide à l'enfance et ont ainsi la qualité d'agent public ; qu'elles doivent, lorsqu'elles ont été recrutées par des contrats à durée indéterminée, être regardées comme occupant des emplois permanents pour l'application de l'article 8 précité du décret du 30 mai 1985 ; qu'il est constant que les assistantes maternelles qui ont été écartées de la liste électorale établie dans le DEPARTEMENT DU GARD en vue des élections du 17 décembre 1985 étaient titulaires de contrats à durée indéterminée ; qu'il suit de là, et quelle que soit l'imputation budgétaire des crédits affectés à la rémunération de ces assistantes maternelles, que le moyen ci-dessus analysé de la requête ne peut être accueilli et que dès lors le DEPARTEMENT DU GARD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé lesdites opérations électorales ;
Article ler : La requête du DEPARTEMENT DU GARD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU GARD et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-046 ELECTIONS - ELECTIONS AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES ET COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE DE LA FONCTION PUBLIQUE -Elections aux comités techniques partaires des collectivités locales et de leurs établissements publics - Désignation des représentants du personnel d'un département - Qualité d'électeur (article 8 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985) - Assistantes maternelles.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale L123-1, L123-3
Décret 85-5656 du 30 mai 1985 art. 8
Loi 77-505 du 17 mai 1977


Publications
Proposition de citation: CE, 17 fév. 1988, n° 81466
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 17/02/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 81466
Numéro NOR : CETATEXT000007725895 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-02-17;81466 ?
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