Vu le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE enregistré le 24 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule, d'une part, l'ordonnance en date du 28 octobre 1982 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs, désigné un expert pour constater d'urgence l'état de santé de M. X..., d'autre part, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 22 novembre 1982 taxant et liquidant les frais d'expertise, en tant que ces deux ordonnances énoncent que les opérations d'expertise seront faites aux frais avancés du ministre de la Justice,
2°) ordonne le sursis à l'exécution des deux ordonnances précitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 5 de l'ordonnance de constat d'urgence du 28 octobre 1982 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut sur simple requête présentée avec ou sans ministère d'avocat et qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai des faits survenus dans le ressort de son tribunal, qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant le tribunal administratif" ;
Considérant qu'en vertu des règles générales de la procédure, le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été en cause dans l'instance sur laquelle a statué la décision qu'elles critiquent ; qu'il est constant que, si le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, a été avisé de l'ordonnance de constat d'urgence prise le 28 octobre 1982 par le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris sur la demande de M. X... et a été représenté aux opérations de constat, il n'a pas été mis en cause dans l'instance qui a donné lieu à l'ordonnance attaquée ; que, dès lors, s'il lui appartenait de former, devant ledit tribunal, tierce opposition à l'ordonnance qu'il entendait contester en tant qu'elle décide que les frais des opérations de constat seront avancés par l'Etat, le ministre était sans qualité pour interjeter appel de cette ordonnance ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 2 de l'ordonnance de taxe du 22 novembre 1982 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 134 du code des tribunaux administratifs. "Les experts joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et honoraires. La liquidation et la taxe en sont faites par ordonnance du président du tribunal administratif conformément au tarif fixé aux articles R. 127 à R. 132 ci-dessus", et qu'aux termes de l'article R. 135 du même code : "Les experts ou les parties peuvent, dans le délai de huit jours à partir de la notification qui leur est faite de l'ordonnance du président, contester la liquidation et la taxe des frais d'expertise devant le tribunal administratif statuant en chambre du conseil" ;
Considérant que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande l'annulation de l'article 2 de l'ordonnance de taxe du 22 novembre 1982 par lequel le président du tribunal administratif de Paris a décidé que la somme de 2 200 F représentant la taxe des honoraires et des frais dus à l'expert commis par l'ordonnance de constat d'urgence du 28 octobre 1982 serait avancée par le ministre de la justice ; que le litige ainsi soulevé ressortit, en application de l'article R. 135 précité, à la compétence du tribunal administratif statuant en chambre du conseil ; que, par suite, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître des conclusions susanalysées ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance contestée a été notifiée au ministre de la justice le 2 décembre 1982 et que son recours a été enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 1982, soit après l'expiration du délai du 8 jours fixé par l'article R. 135 précité du code des tribunaux administratifs ; qu'ainsi, ce recours est entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions susanalysées du ministre en application des dispositions de l'article R. 71 du code des tribunaux adminitratifs ;
Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE.