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19/02/1988 | FRANCE | N°51879

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 février 1988, 51879


Vu 1°) la requête, enregistrée le 4 juillet 1983 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le numéro 51 879, présentée pour :
- MM. X... et B..., architectes, demeurant ...,
- M. Z..., architecte, demeurant ...,
- les héritiers de M. A..., architecte, à savoir sa veuve et ses trois enfants demeurant ...,
et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice les a condamnés, conjointement avec le bureau d'étude Omnium technique d'habitation, à garantir l'entreprise Y... à concurrenc

e de 50 % des sommes que ce même tribunal, par son jugement du 30 décembre 19...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 4 juillet 1983 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le numéro 51 879, présentée pour :
- MM. X... et B..., architectes, demeurant ...,
- M. Z..., architecte, demeurant ...,
- les héritiers de M. A..., architecte, à savoir sa veuve et ses trois enfants demeurant ...,
et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice les a condamnés, conjointement avec le bureau d'étude Omnium technique d'habitation, à garantir l'entreprise Y... à concurrence de 50 % des sommes que ce même tribunal, par son jugement du 30 décembre 1980, les a tous condamnés solidairement à verser à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Nice en réparation des désordres survenus aux canalisations du chauffage de l'ensemble immobilier Les Moulins situé dans le quatier Saint-Augustin à Nice ;
2°) rejette la requête de l'entreprise Y... ;
3°) condamne le bureau d'études et l'entreprise précités à les garantir intégralement desdistes sommes ;

Vu 2°), la requête sommaire, enregistrée le 1er août 1983 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le numéro 52 861, et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 octobre 1983, présentés pour le bureau d'études Omnium technique d'habitation, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 mai 1983 du tribunal administratif de Nice ;
2°) le décharge des condamnations prononcées à son encontre ou les réduise dans de notables proportions ;
3°) condamne l'entreprise Y... et les architectes à le garantir à concurrence de 50 % desdites condamnations ;
4°) condamne qui de droit aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Z... et autres, de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du Bureau d'études O.T.H, de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de M. Robert Y... et de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de la société commerciale de matériaux pour la protection et l'isolation,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et sont relatives au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par une décision en date du 7 novembre 1984, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur les appels formés par MM. X..., B..., Z... et les consorts A... d'une part, l'entreprise Y... d'utre part, contre un jugement du 30 décembre 1980 du tribunal administratif de Nice, a confirmé que la responsabilité de MM. X... et B..., architectes de groupe, du bureau d'études techniques O.T.H., de MM. Z... et A..., architectes d'opérations, et de l'entreprise Y... était engagée en raison des désordres ayant affecté les canalisations souterraines de chauffage de l'ensemble immobilier "Les Moulins" construit pour le compte de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Nice et que, le cabinet Trouvin ayant été mis hors de cause, les architectes, le bureau d'études et l'entreprise étaient tenus de réparer solidairement le préjudice subi par l'office en lui versant la somme de 1 553 402,80 F avec les intérêts ainsi que le montant des frais d'expertise ; que les requêtes susvisées sont dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Nice qui a condamné le bureau d'études et les architectes à garantir l'entreprise Y... à concurrence de 50 % des condamnations prononcées à son encontre et a rejeté leurs conclusions tendant à obtenir leur garantie réciproque et à être garantis par l'entreprise ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction d'une part, que MM. X... et B..., architectes de groupe, ont participé avec le bureau d'études O.T.H. à la conception du réseau de chauffage et sont intervenus dans le choix du matériau hydrofuge de protection dit "Protexulate" ; que, d'autre part, MM. Z... et A..., architectes d'opération, n'ont pas fait preuve d'une vigilance suffisante lors de l'exécution des travaux par l'entreprise Y... ; que, si le bureau d'études techniques n'était pas chargé des études concernant le chauffage de la première tranche des travaux, il était dans ses attributions de conseiller les architectes de groupe dans l'élaboration de l'avant-projet de la deuxième tranche, avant-projet qui incluait les installations de chauffage ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en répartissant la charge de la réparation du préjudice à concurrence de 50 % pour l'entreprise Y..., 35 % pour l'ensemble des architectes et 15 % pour le bureau d'études ;
Sur les conclusions des architectes dirigées contre le jugement du 31 mai 1985 du tribunal administratif de Nice :

Considérant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nice s'est borné à préciser qu'il avait, par son jugement du 30 décembre 1980, condamné solidairement quatre groupes d'intervenants à savoir les architectes de groupe, les architectes d'opérations, le bureau d'études et l'entreprise ; qu'il résulte de ce qui est dit ci-dessus que les conclusions dirigées contre ce jugement, qui ne pouvait en tout état de cause avoir par lui-même pour effet d'aboutir à une répartition entre ces quatres groupes des condamnations prononcées à leur encontre, sont devenues sans objet ;
Article 1er : La somme de 1 553 402,80 F que MM. X..., B..., Z..., les consorts A..., le bureau d'études techniques O.T.H. et l'entreprise Y... ont été condamnés à verserà l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Nice sera supportée à concurrence de 50 % par l'entreprise Y..., 35 % par MM. X..., B..., Z... et les consorts A..., et 15 % par le bureau d'études techniques O.T.H..
Article 2 : Le jugement du 3 mai 1983 du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de MM. X..., B..., Z... et des consorts A..., le surplus des conclusionsdu bureau d'études techniques O.T.H., ainsi que les conclusions de l'entreprise Y... sont rejetés.
Article 4 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Nice du 31 mai 1985.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., B... et Z..., aux consorts A..., au bureau d'études techniques O.T.H., à l'entreprise Y..., à l'office public d'habitations à loyer modéré de Nice et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE - Défaut de vigilance et de conseil - Erreur dans le choix des matériaux.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - CONDAMNATION SOLIDAIRE - Défauts dans la conception et la réalisation d'un réseau de chauffage.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PARTAGE DES RESPONSABILITES - Défauts dans la conception et la réalisation d'un réseau de chauffage.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 fév. 1988, n° 51879
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 19/02/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 51879
Numéro NOR : CETATEXT000007741359 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-02-19;51879 ?
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