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19/02/1988 | FRANCE | N°56653

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 19 février 1988, 56653


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 31 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. Possy-Berry-Quenum, la décision de la commission départementale de remembrement et de réorganisation foncière du département de la Drôme en date du 17 juin 1980 relative aux opérations de remembrement de la commune de Batie Rolland ;
2°) rejette la demande présentée en première instan

ce par M. Possy-Berry-Quenum,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 31 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. Possy-Berry-Quenum, la décision de la commission départementale de remembrement et de réorganisation foncière du département de la Drôme en date du 17 juin 1980 relative aux opérations de remembrement de la commune de Batie Rolland ;
2°) rejette la demande présentée en première instance par M. Possy-Berry-Quenum,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la règle d'équivalence entre les apports et les attributions prévue par les dispositions de l'article 21 du code rural doit être appréciée pour l'ensemble de l'exploitation agricole et non parcelle par parcelle ; qu'en retenant pour annuler la décision de la commission départementale de remembrement, la circonstance d'ailleurs non établie, qu'en échange d'une parcelle d'apport exploitée en culture maraîchère, il n'aurait été attribué au requérant aucune parcelle présentant des avantages identiques, alors qu'il est constant que l'équilibre des apports et des attributions est réalisé dans la nature de culture constituée par les terres, le tribunal administratif s'est fondé sur un motif erroné en droit ;
Considérant qu'il y a lieu, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. Possy-Berry-Quenum ;
Considérant que le respect des règles concernant le regroupement des parcelles et le rapprochement du centre d'exploitation doit, lui aussi, être apprécié pour l'ensemble de l'exploitation et non parcelle par parcelle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'échange auquel il a été procédé pour une parcelle déterminée n'aurait, en lui-même, permis aucun rapprochement du centre d'exploitation ni aucun regroupement est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans la commune de la X... Rolland, les cultures maraîchères constituent, compte tenu tant de la nature des sols que des traditions de culture, une nature de culture particulière ;

Considérant enfin que le moyen tiré de ce que la commission départementale aurait commis une erreur matérielle en indiquant que les terres attribuées par sa décision au requérant avaient été préalablement attribuées à M. Y..., manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 21 octobre 1983 est annulé.
Article 2 : La demande de M. Possy-Berry-Quenum devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Possy-Berry-Quenum et au MINISTRE DE L'AGRICULTURE.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 56653
Date de la décision : 19/02/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - Mode d'appréciation - Appréciation pour l'ensemble de l'exploitation.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - Mode d'appréciation - Appréciation pour l'ensemble de l'exploitation - Violation - Erreur de droit.


Références :

Code rural 21
Décision du 17 juin 1980 Commission départementale de remembrement et de réorganisation foncière Drôme décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1988, n° 56653
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bouchet
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:56653.19880219
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