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19/02/1988 | FRANCE | N°59347

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 19 février 1988, 59347


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1984 et 10 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., demeurant Gruny à Roye (80700), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 mars 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 octobre 1981 par laquelle le préfet de la Somme a autorisé Mme Y... à adjoindre à son exploitation 4 ha 08 a 75 ca de terres jusqu'alors mises en valeur par le requérant ;
2°) ann

ule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1984 et 10 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., demeurant Gruny à Roye (80700), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 mars 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 octobre 1981 par laquelle le préfet de la Somme a autorisé Mme Y... à adjoindre à son exploitation 4 ha 08 a 75 ca de terres jusqu'alors mises en valeur par le requérant ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. X... et de Me Hennuyer, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, selon l'article 56 de la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980, les dispositions modifiant l'article 188-5 du code rural s'appliquent dans chaque département trente jours francs après la publication du schéma directeur départemental des structures agricoles prévu par ladite loi ; qu'en l'absence de publication d'un tel schéma directeur dans le département de la Somme à la date de la décision attaquée, les dispositions applicables demeuraient celles de l'article 188-5 dans sa rédaction résultant de la loi 68-1245 du 31 août 1968 ; qu'aux termes de ces dispositions, la commission départementale, sur l'avis de laquelle le préfet prend sa décision, examine les demandes d'autorisation de cumuls d'exploitation "en tenant compte, tant en ce qui concerne le requérant que l'agriculteur dont l'exploitation est menacée de réduction ou de suppression, de la nature de leur activité professionnelle, de leur âge et de leur situation familiale, ainsi que de la superficie et de la situation des biens qui font l'objet de la demande. Elle prend en considération la politique d'aménagement foncier poursuivie dans la région agricole et l'intérêt économique et social de maintenir l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission départementale des structures agricoles de la Somme a effectivement tenu compte, pour examiner la demande présentée par Mme Y..., de l'activité professionnelle, de l'âge et de la situation familiale des deux agriculteurs en cause ainsi que de la superficie et de la situation des biens ; qu'au terme de cet examen elle a estimé que l'opération envisagée, dont il apparaît qu'elle est limitée à 4 ha 08 a 75 ca de terres sur 39 ha mis en valeur par M. X..., ne conduirait pas au démembrement de l'exploitation du cédant ni n'aurait pour effet d'en détruire l'autonomie économique, alors que la politique d'aménagement foncier, définie dans la Somme par décision préfectorale du 23 février 1978, conduisait à rechercher le maintien et la promotion d'exploitations de type familial ; qu'en reprenant à son compte ces motifs, qui sont au nombre de ceux mentionnés par l'article 188-5 du code rural, le commissaire de la République a lui-même porté une appréciation sur la demande dont il était saisi et n'a nullement méconnu l'étendue de sa compétence ; que les motifs ainsi retenus ne reposent pas sur des faits matériellement inexacts ou sur une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que, si le préfet doit, en vertu des dispositions de l'article 188-5 du code rural, motiver sa décision il ne saurait être tenu de se prononcer expressément sur chacun des éléments dont ces dispositions prescrivent de tenir compte ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. Philippe X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme Y... et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 59347
Date de la décision : 19/02/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION - Article 56 de la loi du 4 juillet 1980 modifiant l'article 188-5 du code rural - Entrée en vigueur subordonéée à la publication des schémas directeurs départementaux des structures agricoles.

AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION - Motifs pouvant être légalement retenus par le préfet pour accorder ou refuser une demande d'autorisation - Absence d'erreur manifeste d'appréciation.


Références :

.
. Loi 68-1245 168-08-31
Code rural 188-5
Décision préfectorale du 19 octobre 1981 Somme décision attaquée confirmation
Loi 80-502 du 04 juillet 1980 art. 56


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1988, n° 59347
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bouchet
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:59347.19880219
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