La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/1988 | FRANCE | N°64947

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 février 1988, 64947


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 décembre 1984 et 30 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice X..., demeurant à Fontenay Saint-Satur (18300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 janvier 1978 par laquelle l'administration de l'Equipement a rejeté sa requête demandant réparation du préjudice subi sur le plan de ses annuités de pension du

fait de sa mise en disponibilité d'office pour raison de santé de 197...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 décembre 1984 et 30 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice X..., demeurant à Fontenay Saint-Satur (18300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 janvier 1978 par laquelle l'administration de l'Equipement a rejeté sa requête demandant réparation du préjudice subi sur le plan de ses annuités de pension du fait de sa mise en disponibilité d'office pour raison de santé de 1971 à 1974, à la reconstitution de sa carrière et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser des indemnités de 30 000 F et 150 000 F en réparation des préjudices subis ;
2°) annule la décision précitée du 2 janvier 1978 ;
3°) ordonne la reconstitution de sa carrière ;
4°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 30 000 F, avec intérêts et capitalisation, en réparation du préjudice moral subi du fait des agissements illégaux de l'administration ;
5°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 150 000 F, avec intérêts et capitalisation, en réparation des pertes de traitement survenues de 1971 à 1974 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 74-643 du 16 juillet 1974 portant amnistie, notamment en son article 10 ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment dans ses articles 8, 11 et 30 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il n'existe aucun lien de droit entre la mutation de M. X..., prononcée, pour motif disciplinaire, par un arrêté du 25 août 1970 du ministre de l'équipement et du logement et les décisions ultérieures qui, tirant les conséquenses de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé, de 1971 à 1974, d'exercer ses fonctions de conducteur des travaux publics de l'Etat, l'ont placé, pendant cette période, en disponibilité d'office du fait de cette incapacité ; que, par suite, son annulation par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 10 avril 1974 n'était pas susceptible d'entraîner par voie de conséquence celle des arrêtés postérieurs ; que , dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le directeur départemental de l'équipement du Cher a, par sa décision du 2 janvier 1978, refusé d'inclure dans le décompte des annuités déterminant le taux de sa pension, les années pendant lesquelles il a été mis en disponibilité d'office et de reconstituer sa carrière, ni à solliciter une indemnisation de 150 000 f pour perte de traitement pendant la période où il a été placé en disponibilité ;
Considérant, d'autre part, que si l'arrêté du 25 août 1970 a été annulé par la décision précitée du Conseil d'Etat du 10 avril 1974 au motif qu'il avait été pris au terme d'une procédure irrégulière, la décision de mutation qu'il prononçait était justifiée en raison des fautes que M. X... avait commises et que, d'ailleurs, il ne conteste pas ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à demander une indemnité de 30 000 f en réparation du préjudice moral qu'il aurait subi du fait de cette décision ;

Considérant, quil résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administatif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 64947
Date de la décision : 19/02/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION - Mutation pour motif disciplinaire.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - RECONSTITUTION DE CARRIERE - Absence - Mutation pour motif disciplinaire annulée par le Conseil d'Etat - Refus de l'administration d'inclure dans le décompte des annuités de pension la période de mise en disponibilité d'office de l'agent.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1988, n° 64947
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:64947.19880219
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award