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19/02/1988 | FRANCE | N°65462

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 19 février 1988, 65462


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 21 janvier 1985 et 20 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 mars 1984 par lequel le commissaire de la République des Pyrénées-Atlantiques a autorisé la société civile immobilière MONCADE à construire deux immeubles collectifs comportant 57 logements et situés ... ;r> 2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) ordonne qu'il soit...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 21 janvier 1985 et 20 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 mars 1984 par lequel le commissaire de la République des Pyrénées-Atlantiques a autorisé la société civile immobilière MONCADE à construire deux immeubles collectifs comportant 57 logements et situés ... ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier et notamment le plan d'occupation des sols de la ville d'Orthez ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'exception tirée de l'illégalité du classement de la parcelle AE 59 en zone UB par le plan d'occupation des sols révisé de la ville d'Orthez :

Considérant que, par arrêté du 7 mars 1984, le commissaire de la République du département des Pyrénées-Atlantiques a autorisé la société civile immobilière MONCADE à construire à Orthez deux immeubles collectifs "A" et "B" comportant respectivement 24 et 33 logements ; que ces immeubles devaient être situés rue d'Aspe sur une parcelle qui a été classée en zone UB lors de la révision du plan d'occupation des sols de la ville d'Orthez, approuvée par arrêté du commissaire de la République du 28 mars 1983 ; que, si ladite parcelle était antérieurement classée en zone UC, réservée aux constructions individuelles, elle était à l'époque limitrophe de la zone UB affectée aux logements collectifs en immeubles discontinus et ne se trouve pas désormais enclavée dans la zone UC ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en incluant dans la zone UB, lors de la révision du plan d'occupation des sols cette parcelle située à proximité du centre ville et libre de construction, le commissaire de la République ait commis une erreur manifeste d'appréciation ni entaché sa décision de détournement de pouvoir ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article UB 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville d'Orthez :
Considérant qu'en vertu des deuxième et troisième alinéas de l'article UB 10 dudit règlement, "2°) Dans l'ensemble de la zone à l'exclusion du secteur UBa, la hauteur d'une construction ne peut excéder trois niveaux superposés ... le niveau ou la partie de niveau dont tous les points du plancher bas sont situés à plus d'un mètr au-dessus du sol naturel est considéré comme deuxième niveau ... 3°) Un dépassement de un niveau peut être autorisé s'il contribue à une meilleure architecture. Dans ce cas, dans la zone UB, la superficie de plancher hors oeuvre brute du niveau supplémentaire ne peut excéder le cumul des différences entre la surface de plancher hors oeuvre brute du premier niveau et les surfaces de plancher hors oeuvre brute des deuxième et troisième niveaux" ;

Considérant qu'en dépit de la division du bâtiment B en deux cages d'escalier, ledit bâtiment constitue une construction unique au sens des dispositions précitées de l'article UB 10 ; que ces dispositions permettaient, pour tenir compte de la pente du terrain et en vue de contribuer à une meilleure architecture de l'immeuble, d'adjoindre sous une partie du rez-de-chaussée un niveau supplémentaire dénommé rez-de-jardin ; qu'il ressort des pièces du dossier que la surface hors oeuvre brute de ce niveau supplémentaire ne dépasse pas les limites autorisées par les dispositions précitées du troisièmement de l'article UB 10 ;
Considérant qu'en ce qui concerne le bâtiment A, le moyen tiré de la violation des mêmes dispositions n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols :
Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article UB 11 dudit règlement, "1°) L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ;
Considérant qu'en estimant que les constructions autorisées, quoique situées dans le champ de visibilité de la tour MONCADE, classée monument historique, ne portaient atteinte ni à la perspective de ce monument, ni au site ou au paysage dans lequel elles sont édifiées, le commissaire de la République n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 18 novembre 1984, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X..., à la société civile immobilière MONCADE et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 10/ 6 ssr
Numéro d'arrêt : 65462
Date de la décision : 19/02/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES - Absence d'erreur manifeste.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - DETOURNEMENT DE POUVOIR - Absence.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - Périmètre sensible autour d'un monument classé - Construction située dans champ de visibilité - Construction ne portant pas atteinte au caractère du site ni aux perspectives monumentales.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - Non violation des règles du P - O - S.


Références :

Arrêté préfectoral du 28 mars 1983 Pyrénées-Atlantiques approuvant le plan d'occupation des sols de la ville d'Orthez
Arrêté préfectoral du 07 mars 1984 Pyrénées-Atlantiques décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1988, n° 65462
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Terquem
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:65462.19880219
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