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19/02/1988 | FRANCE | N°66657

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 19 février 1988, 66657


Vu la requête enregistrée le 7 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Y..., demeurant à la résidence Les Cèdres, lieu dit le Matz, commune des Bréviaires, par Le Perray-en-Yvelines (78610), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 novembre 1984 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 3 décembre 1983 à M. X... par le maire des Breviaires pour la construction d'une piscine et d'un abri de piscine ;
2°) annu

le ce permis de construire pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête enregistrée le 7 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Y..., demeurant à la résidence Les Cèdres, lieu dit le Matz, commune des Bréviaires, par Le Perray-en-Yvelines (78610), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 novembre 1984 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 3 décembre 1983 à M. X... par le maire des Breviaires pour la construction d'une piscine et d'un abri de piscine ;
2°) annule ce permis de construire pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le règlement sanitaire du département des Yvelines ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme Y... demandent l'annulation du permis délivré à M. X... le 3 décembre 1983 par le maire des Bréviaires pour la construction d'une piscine et d'un abri de piscine ;
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme, "le dossier joint à la demande de permis de construire est constitué par le plan de situation du terrain, le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, ainsi que les plans des façades" ; que si M. X... n'a fourni, à l'appui de sa demande de permis, le plan que d'une seule des façades de l'abri de piscine qu'il se proposait d'édifier, les conditions posées par les dispositions susrappelées du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues dès lors qu'étaient clairement indiquées les dimensions et la nature des quatre parois formant cet abri ; qu'aux termes des dispositions du même article R.421-2 du code, " ... à défaut d'équipements publics le plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement" ; qu'en indiquant sur le plan qu'il a fourni l'implantation des installations de drainage du terrain avoisinant la piscine et de récupération des eaux de pluie ainsi que celle d'un bâtiment abritant les appareils de filtration et de régénération des eaux de la piscine, M. X... a satisfait aux exigences des dispositions précitées ;
Considérant en deuxième lieu que le règlement du plan d'occupation des sols de la commune des Bréviaires exige seulement, en son article UH7, une distance minimum de 2 m 50 par rapport à la limite séparative lorsque la hauteur du bâtiment est inférieure à 5 m et que la partie de construction ne comporte pas de pièce habitable ; qu'il n'est pas contesté que l'abri de piscine, qui n'est pas une pièce habitable, était d'une hauteur inférieure à 5 mètres et se trouve, quel que soi le mode de calcul, à une distance de plus de 2 m 50 de la limite séparant la propriété de M. X... de celle des époux Y... ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la commune des Bréviaires manque en fait ;

Considérant en troisième lieu que si les requérants soutiennent que la réglementation locale interdirait les débords de toiture, ils ne font état d'aucun texte édictant une telle interdiction ;
Considérant en quatrième lieu que si le permis de construire peut être refusé par application des dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme pour atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ou aux paysages naturels, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Bréviaires ait commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant le permis litigieux ;
Considérant enfin que, la piscine fonctionnant avec un système de recyclage de l'eau, le maire des Bréviaires n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application qu'il a faite des règles relatives à la salubrité publique invoquées par les requérants ; que ceux-ci ne peuvent utilement invoquer au soutien du recours pour excès de pouvoir formé contre le permis de construire qui a été accordé à M. X... sous réserve des droits des tiers les troubles de voisinage qui résulteraient pour eux des conditions de fonctionnement de la piscine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 29 novembre 1984, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande en tant qu'elle était dirigée contre le permis de construire délivré à M. X... le 3 décembre 1983 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à M. X..., au maire des Bréviaires et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


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