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19/02/1988 | FRANCE | N°67232

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 19 février 1988, 67232


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1985 et 26 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Norbert Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 16 janvier 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a rejeté sa demande tendant au réexamen de sa demande d'indemnisation qui a fait l'objet des décisions d'attribution d'indemnité du 10 octobre 1977 et des décisions additionnelles du 18 février 1983 ;
2° décide de rééval

uer l'indemnisation accordée par l'agence nationale pour l'indemnisation ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1985 et 26 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Norbert Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 16 janvier 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a rejeté sa demande tendant au réexamen de sa demande d'indemnisation qui a fait l'objet des décisions d'attribution d'indemnité du 10 octobre 1977 et des décisions additionnelles du 18 février 1983 ;
2° décide de réévaluer l'indemnisation accordée par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour le commerce de détail d'alimentation et à rayons multiples exploité à Bone par la SARL Y... Frères et d'indemniser pour la perte d'un fonds de commerce de "bascules automatiques et appareils assimilés sis ... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la valeur d'indemnisation du magasin de ventes au détail d'Ouenza :

Considérant qu'aux termes de l'article 52 du décret du 5 août 1970 susvisé : "La valeur d'indemnisation des entreprises commerciales effectuant des opérations de ventes au détail en magasins à rayons multiples est fixée, en ce qui concerne les éléments incorporels de l'entreprise, par application du coefficient 3 au bénéfice annuel moyen des deux derniers exercices ayant précédé l'année de la cessation d'activité" ;
Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que l'établissement sis à Ouenza de la société à responsabilité limitée
Y...
Frères était un magasin à rayons multiples effectuant des opérations de ventes au détail ; que, dès lors, c'est par une exacte application du texte précité que l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a retenu le bénéfice annuel comme base de calcul de l'indemnisation, et non le chiffre d'affaires ;
Considérant, en second lieu, que la remise de dette consentie à la société Y... par la société de l'Ouenza, à l'occasion de la gestion commerciale du magasin dont il s'agit, s'est élevée à 18 300 F et non pas à 85 000 F, comme le soutient M. Z... ; que cette recette se rattache aux résultats de l'exercice 1963, dernier exercice d'activité, et transforme le déficit de 14 546 F en un bénéfice de 3 754 F ; que, toutefois, l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer n'a retenu, pour le calcul de la valeur d'indemnisation, que le seul bénéfice de l'exercice 1961, soit 33 596 F, sans calculer le bénéfice moyen des deux dernières années ayant précédé l'année de la cessation d'activité ; que, dans ces conditions, le résultat de l'année 1962 étant déficitaire, M. Y... a bénéficié d'une valeur d'indemnisation supérieure à celle à laquelle il pouvait prétendre en vertu des dispositions précitées du décret du 5 août 1970 ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il a perçu une indemnité insuffisante ;
Sur la valeur d'indemnisation du magasin, sis ... :

Considérant qu'il ne résulte de l'instruction ni qu'une "salle de jeux" était exploitée dans ce magasin, ni que la valeur d'indemnisation calculée en considération d'une activité de commerce de vente et location de bascules automatiques et appareils assimilés a été calculée sur des bases erronnées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la commission du contentieux de l'indemnisation a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 10/ 6 ssr
Numéro d'arrêt : 67232
Date de la décision : 19/02/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-02-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - INDEMNISATION DES ENTREPRISES COMMERCIALES, INDUSTRIELLES ET ARTISANALES -Evaluation - Bénéfice annuel à retenir - Cas où l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer n'a pas procédé au calcul du bénéfice annuel moyen des deux derniers exercices ayant précédé l'année de la cessation d'activité.


Références :

Décret 70-720 du 05 août 1970 art. 52


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1988, n° 67232
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:67232.19880219
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