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19/02/1988 | FRANCE | N°67905

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 février 1988, 67905


Vu 1°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 avril 1985 et 23 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 67 905, présentés pour la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à verser à la société nationale des chemins de fer français la somme de 1 068 372,59 F avec intérêts au taux légal majoré d'un point à compter du 4 mai 1983, cette somm

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Vu 1°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 avril 1985 et 23 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 67 905, présentés pour la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à verser à la société nationale des chemins de fer français la somme de 1 068 372,59 F avec intérêts au taux légal majoré d'un point à compter du 4 mai 1983, cette somme représentant 30 % des frais engagés par la société nationale des chemins de fer français pour redresser le pont-rail, destiné au franchissement de la voie ferrée par l'autoroute A 6 à Sampans, qui avait basculé lors de sa mise en place ;
2°) rejette la requête présentée devant le tribunal administratif de Besançon par la société nationale des chemins de fer français ;
3°) condamne la société nationale des chemins de fer français à verser à la société requérante la somme de 726 443 F avec intérêts de droit à compter du 4 janvier 1974 et capitalisation de ces intérêts au jour de la présente requête ;
Vu 2°) la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 1985 sous le n° 68 079, et le mémoire complémentaire, enregistré le 23 août 1985, présentés pour la société nationale des chemins de fer français, dont le siège social est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement susvisé ;
2°) condamne la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS- RHIN-RHONE à verser à la société requérante la somme de 3 561 241,97 F avec intérêts de droit capitalisés ainsi que les frais d'expertise ;
3°) rejette les conclusions de la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jousselin, avocat de la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS PARIS-RHIN-RHONE (S.A.P.R.R.) et de Me Odent, avocat de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (S.N.C.F.),
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE et de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par une convention du 3 juin 1977, la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS a été chargée par la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE de la construction et de la mise en place d'un pont-rail destiné à assurer le passage d l'autoroute A 36 sous la voie ferrée Dijon-Vallorbe ; que cette convention précise notamment que "le type de l'ouvrage a été retenu en fonction des possibilités réduites de ralentissement des trains et de l'échéance de mise en service du tronçon de l'autoroute A 36 concerné" et stipule, après avoir fixé à 8 400 000 F l'évaluation du montant des dépenses à la charge de la SOCIETE DES AUTOROUTES, que "les règlements seront effectués (par cette société) sur la base des dépenses réellement faites" ;
Considérant que la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, propriétaire du pont-rail incorporé au domaine public ferroviaire, était maître de l'ouvrage et non mandataire de la SOCIETE DES AUTOROUTES ; qu'il résulte des termes précités de la convention que le procédé ne lui a pas été imposé par cette société mais a été choisi dans l'intérêt des deux parties ; que, pour s'exonérer en tout ou en partie de sa propre responsabilité vis-à-vis de la société des autoroutes, elle ne peut, en tout état de cause, invoquer les fautes qu'aurait commises le bureau d'études Fondasol avec qui elle avait, seule et pour cette opération particulière, passé contrat ; qu'elle ne peut se fonder uniquement sur les stipulations susrappelées de la convention pour demander à la SOCIETE DES AUTOROUTES le remboursement intégral des sommes supplémentaires engagées pour remédier à l'incident survenu lors de la mise en place du pont-rail dès lors que ces sommes excèdent par leur importance l'exécution normale du contrat ; qu'enfin, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que, si elle n'a pas fait procéder à une analyse suffisante des caractéristiques du sol et a fait des erreurs dans les opérations destinées à l'assécher, une part d'imprévisibilité quant à la résistance de ce sol aurait subsisté de toutes façons ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont fait une juste appréciation des circonstances en fixant à 70 % du montant des travaux supplémentaires qui ont été nécessaires pour assurer la mise en place correcte du pont-rail, la part qui doit rester à la charge de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ; que c'est, dès lors, à juste titre que la SOCIETE DES AUTOROUTES a été condamnée à lui verser la somme de 1 068 372,59 F, représentant 30 % du montant de ces travaux ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la SOCIETE DES AUTOROUTES a engagé, en raison des difficultés d'exécution de l'ouvrage, des frais supplémentaires d'un montant de 726 440 F ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en condamnant la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS à rembourser à la SOCIETE DES AUTOROUTES 70 % de ces frais, soit 506 410,10 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS PARIS-RHIN-RHONE a droit aux intérêts de la somme de 506 410,10 F à compter du 4 janvier 1984, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Besançon et non, comme l'a inexactement dit le jugement attaqué, au 4 janvier 1974 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS a demandé le 24 avril 1985 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité de 1 068 372,59 F que le tribunal administratif de Besançon a condamné la société des autoroutes à lui payer ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Considérant que la capitalisation des intérêts de droit se rapportant à la somme de 506 410,10 F a été demandée par la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE le 23 mai 1985 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les frais d'expertise :

Considérant que la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, à qui le jugement attaqué n'a pas fait supporter les frais d'expertise, n'est pas recevable à demander que ceux-ci soient mis à la charge de la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE ;
Article 1er : La somme de 506 410,10 F que la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS a été condamnée à verser à la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE par le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 20 février 1985 portera intérêts au taux léga à compter du 4 janvier 1984. Les intérêts échus le 23 mai 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les intérêts échus le 24 avril 1985 de la somme de 1068 372,59 F que la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE a été condamnée à verser à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS par le même jugement seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 20 février 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE et de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE, à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - ALEAS DU CONTRAT - IMPREVISION - Erreurs dans le déroulement des opérations - Part irréductible d'imprévisibilité.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES - Difficultés d'exécution - Frais supplémentaires.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - POINT DE DEPART DES INTERETS - Date d'enregistrement de la demande.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation: CE, 19 fév. 1988, n° 67905
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 19/02/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 67905
Numéro NOR : CETATEXT000007717942 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-02-19;67905 ?
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