La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/1988 | FRANCE | N°70657

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 19 février 1988, 70657


Vu le recours en rectification matérielle enregistré le 19 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la COMPAGNIE D'ASSURANCE "LA BALOISE", dont le siège est ... et Mlle X..., demeurant Grand cara, 1249 Pressinges (Suisse), et tendant à ce que le Conseil d'Etat fixe à 48 748,80 francs suisses et non 33 459 francs suisses le montant de l'indemnité totale que le département de Haute-Savoie est condamné à leur verser en réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu le 11 novembre 1978 sur le territoire de la commune de Biot, à Mlle

X... et à M. Y..., décédé,
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu le recours en rectification matérielle enregistré le 19 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la COMPAGNIE D'ASSURANCE "LA BALOISE", dont le siège est ... et Mlle X..., demeurant Grand cara, 1249 Pressinges (Suisse), et tendant à ce que le Conseil d'Etat fixe à 48 748,80 francs suisses et non 33 459 francs suisses le montant de l'indemnité totale que le département de Haute-Savoie est condamné à leur verser en réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu le 11 novembre 1978 sur le territoire de la commune de Biot, à Mlle X... et à M. Y..., décédé,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la COMPAGNIE D'ASSURANCE "LA BALOISE" et de Mlle X... et de Me Copper-Royer, avocat du département de la Haute-Savoie,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sur le recours en rectification d'erreur matérielle de la COMPAGNIE D'ASSURANCE "LA BALOISE" :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par des observations complémentaires, assorties de diverses pièces justificatives, enregistrées au greffe du Conseil d'Etat le 8 février 1985, la COMPAGNIE D'ASSURANCE "LA BALOISE" a, d'une part, porté à la somme de 64 990,45 francs suisses la demande de remboursement qu'elle avait présentée à l'encontre du département de la Haute-Savoie à raison des frais médicaux et des indemnités compensatrices de pertes de salaires qu'elle avait été amenée à débourser à la suite de l'accident survenu à Mlle Chantal X..., d'autre part, demandé la capitalisation des intérêts afférents auxdites sommes ; que le Conseil d'Etat a statué, par sa décision du 27 mars 1985, sans tenir compte de ces observations complémentaires ; que, d'une part, le relèvement de la condamnation sollicité est justifié par les pièces produites à l'appui de ces observations complémentaires ; que, d'autre part, à la date du 8 février 1985, il était effectivement dû plus d'une année d'intérêts depuis la précédente capitalisation effectuée le 2 décembre 1983 ; que la COMPAGNIE D'ASSURANCE "LA BALOISE" et Mlle Chantal X... sont dès lors fondées à soutenir que la décision du Conseil d'Etat en date du 27 mars 1985 est entachée d'erreur matérielle ; qu'il y a lieu, compte tenu du partage de responsabilité opéré par ladite décision, de rectifier ladite décision et de porter la somme que le département de la Haute-Savoie a été condamné à verser à la COMPAGNIE D'ASSURANCE "LA BALOISE" de la contrevaleur en francs français de la somme de 33 459 francs suisses à la contrevaleur de la somme de 48 742,83 francs suisses et, conformément aux ispositions de l'article 1154 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts afférents à ladite somme à la date du 8 février 1985 ;
Sur les conclusions du département de la Haute-Savoie :

Considérant que, dans un mémoire en défense opposé au recours en rectification d'erreur matérielle de la COMPAGNIE D'ASSURANCE "LA BALOISE", le département de la Haute-Savoie a demandé que le cours des intérêts afférents aux sommes qu'il a été condamné à verser à ladite compagnie soit arrêté à la date du 3 mai 1985 ou au plus tard à la date d'enregistrement du recours en rectification d'erreur matérielle de la compagnie d'assurances ; qu'un recours incident ne peut être introduit à l'occasion d'un recours principal pour rectification d'erreur matérielle que s'il a lui-même pour objet une telle rectification ; que, dès lors, le recours incident du département de la Haute-Savoie n'est pas recevable ;
Article 1er : L'article 2 de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 27 mars 1985 est modifié comme suit : "Le département de la Haute-Savoie est condamné à payer .. à la COMPAGNIE D'ASSURANCE "LA BALOISE", la contrevaleur en francs français de 48 742,83 francs suisses .. ; les intérêts seront capitalisés aux dates des 2 décembre 1982, 2 décembre 1983 et 8 février 1985 pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par le département de la Haute-Savoie sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE D'ASSURANCE "LA BALOISE", à Mlle Chantal X..., au département de la Haute-Savoie et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 6 ssr
Numéro d'arrêt : 70657
Date de la décision : 19/02/1988
Sens de l'arrêt : Réformation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES RECONVENTIONNELLES - Recours incident introduit à l'occasion d'un recours en rectification d'erreur matérielle (1).

54-07-01-03-02-02, 54-08-05-02 Un recours incident ne peut être introduit à l'occasion d'un recours principal pour rectification d'erreur matérielle que s'il a lui-même pour objet une telle rectification.

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - RECEVABILITE - Recours incident - Condition de recevabilité (1).


Références :

Code civil 1154

1.

Cf. 1948-01-05, Ministre des finances c/ Société X., p. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1988, n° 70657
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Terquem
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:70657.19880219
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award