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19/02/1988 | FRANCE | N°74619

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 19 février 1988, 74619


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 janvier 1986 et 9 mai 1986 sous le n° 74 619 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant à Fénols (81410), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 novembre 1985 n° 84.284 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 12 octobre 1983 du commissaire de la République du Tarn déclarant d'utilité publique l'aménagement d'un parc de stationnement e

t d'un terrain de sport dans la commune de Fénols ;
2°) annule pour exc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 janvier 1986 et 9 mai 1986 sous le n° 74 619 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant à Fénols (81410), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 novembre 1985 n° 84.284 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 12 octobre 1983 du commissaire de la République du Tarn déclarant d'utilité publique l'aménagement d'un parc de stationnement et d'un terrain de sport dans la commune de Fénols ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté,
Vu 2°) la requête enregistrée le 8 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 74 620, présentée pour les mêmes requérants, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 novembre 1985 n° 84.462 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 12 décembre 1983 par lequel le commissaire de la République du Tarn a déclaré cessibles des parcelles leur appartenant sises sur le territoire de la commune de Fénols ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le décret n° 69-825 du 28 août 1969 ;
Vu les arrêtés du 15 mars 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. et Mme X... sont dirigées contre des jugements statuant sur des recours contre deux arrêtés du commissaire de la République du département du Tarn en date des 12 octobre et 12 décembre 1983, portant respectivement déclaration d'utilité publique de l'aménagement d'un parc de stationnement et d'un terrain de sport dans la commune de Fénols et prononçant la cessibilité au profit de cette commune de parcelles de terrain appartenant aux époux X... ; que lesdites requêtes présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant que, dans le délai d'appel contre les deux jugements attaqués, notifiés l'un et l'autre le 29 novembre 1985, les requérants n'ont soulevé que des moyens tirés de l'illégalité de deux arrêtés litigieux du commissaire de la République ; que le moyen tiré de ce que les jugements attaqués ont été rendus à la suite d'une procédure irrégulière, faute pour les premiers juges de ne pas avoir fait droit à la demande de communication de pièce présentée par les demandeurs, n'a été soulevé que dans le mémoire complémentaire enregistré le 9 mai 1986, après l'expiration du délai d'appel ; que c moyen, qui repose sur une cause juridique nouvelle, n'est pas recevable ;
Sur la légalité externe de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 12 octobre 1983 :
Considérant que le moyen tiré de ce que le dossier d'enquête publique n'aurait pas comporté la notice explicative et le devis estimatif des travaux à réaliser, manque en fait ;

Considérant que le projet déclaré d'utilité publique n'était pas au nombre des opérations qui devaient être soumises à l'examen de la commission départementale des opérations immobilières, d'architecture, et des espaces protégés, en vertu de l'article 27 du décret susvisé du 28 août 1969, eu égard au coût de l'opération dont le montant est inférieur au seuil minimal de saisine de cette commission, tel qu'il a été fixé par les arrêtés du 15 mars 1978 susvisés ; que les dispositions de l'article R.12-I-2° du code de l'expropriation, en vertu desquelles une attestation établie par le commissaire de la République, doit être versée au dossier lorsque l'opération est dispensée d'avis de la commission des opérations immobilières, ne concernent que la procédure engagée, postérieurement à la déclaration d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité, devant le juge de l'expropriation ; qu'aucun texte n'édicte une règle semblable à l'égard de la procédure de déclaration d'utilité publique ;
Sur le moyen tiré de l'absence d'utilité publique :
Considérant que le projet de la commune de Fénols qui ne dispose pas d'autres terrains sur lesquels il pourrait être réalisé, présente un caractère d'utilité publique en répondant aux besoins d'équipements sportifs appropriés de la population de la commune ; que, de surcroît, l'aménagement de l'aire de stationnement qui accompagne cet équipement situé à proximité de la mairie, permettra un meilleur accès aux services publics dans des conditions de bonne organisation et de sécurité ; que les atteintes à la propriété privée que comporte le projet et son coût financier ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente ; que dès lors l'opération envisagée a pu faire légalement l'objet d'une déclaration d'utilité publique ;
En ce qui concerne l'arrêté de cessibilité du 12 décembre 1983 :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'illégalité de la déclaration d'utilité publique ne sont pas fondés et que les requérants ne sauraient donc demander l'annulation de l'arrêté de cessibilité par voie de conséquence de celle de l'arrêté prononçant l'utilité publique de l'opération ;
Considérant que, de même, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la règle posée par l'article R.12-I-2° du code de l'expropriation est propre à la procédure aboutissant à l'ordonnance d'expropriation et qu'ainsi, en tant qu'il est dirigé contre l'arrêté de cessibilité, le moyen tiré de la violation de ces dispositions est inopérant ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué comporterait une erreur dans la désignation de parcelle à exproprier n'est pas assorti de précision suffisante pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au maire de la commune de Fénols et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 74619
Date de la décision : 19/02/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - Equipements sportifs et aménagement d'aire de stationnement.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - Montant inférieur au seuil minimal de saisine de la commission départementale des opérations mobilières - d'architecture et des espaces protégés - Dispense de saisine - Procédure de déclaration d'utilité publique non soumise à R12-1 du code de l'expropriation.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ARRETE DE CESSIBILITE - Non soumission à R12-1 du code de l'expropriation.


Références :

Arrêté du 15 mars 1978 Arrêtés préfectoraux 1983-10-12 1983-12-12 décisions attaquées confirmation
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R12-1
Décret 69-825 du 28 août 1969


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1988, n° 74619
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:74619.19880219
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