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19/02/1988 | FRANCE | N°79560

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 19 février 1988, 79560


Vu le recours du MINISTRE DE L' AGRICULTURE enregistré le 18 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 17 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-du-Nord du 22 juin 1983, relative aux opérations de remembrement de Trebrivan, en tant qu'elle concerne les biens de la communauté des époux X...,
2°- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes,

Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribun...

Vu le recours du MINISTRE DE L' AGRICULTURE enregistré le 18 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 17 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-du-Nord du 22 juin 1983, relative aux opérations de remembrement de Trebrivan, en tant qu'elle concerne les biens de la communauté des époux X...,
2°- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur le recours du ministre de l'agriculture :

Considérant que, pour estimer que la règle d'équivalence posée par l'article 21 du code rural n'avait pas été respectée, les premiers juges ont retenu que, selon la fiche de répartition, les consorts X... avaient fait dans la catégorie prés des apports réduits évalués à 1 454 points alors que leurs attributions dans cette même nature de culture valaient seulement 1 373 points ;
Considérant qu'il ressort de la comparaison des diverses pièces du dossier que les apports en prés des consorts X... avaient une superficie totale de 56 ares 57, consistant en une parcelle B 409 de 55 ares 69 qui a été réattribuée dans sa presque totalité et en une parcelle B 821 de 0 are 88 qui n'a pas été réattribuée ; que les attributions, correspondant à la seule parcelle B 409 légèrement amputée, atteignent 55 ares 50 ; qu'ainsi la seule différence entre les apports et les attributions correspond d'une part à la surface de la parcelle B 821 non réattribuée, soit 0 are 88 valant 8 points 80 et d'autre part, à celle de la portion de la parcelle B 404 affectée à l'emprise du chemin n° 25, soit 0 are 19, dont la valeur de productivité est au plus de 5 points 70 compte-tenu du classement de ladite parcelle en 2ème et 3ème classes ; qu'ainsi l'écart total dans la catégorie prés est, en réalité, de 14 points 50 et ne dépasse donc pas le taux de 1 % admissible en la matière ; qu'en ce qui concerne les portions de terrains situées de l'autre côté du chemin n° 25 par rapport à la parcelle B 409, qui avaient été apportées par les consorts X... et ont été attribuées à d'autres propriétaires, il ressort des pièces du dossier qu'il s'agit de la parcelle B 821 dont il a été fait état ci-dessus et de la parcelle B 829 qui, n'étant pas classée dans la catégorie prés, n'a pas à être prise en compte dans le présent litige ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de la commission d'aménagement foncier ds Côtes du Nord du 22 juin 1983 en tant qu'elle concerne les biens de la communauté des consorts X... ;
Sur l'appel incident des consorts X... :

Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que c'est dès lors à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande des consorts X... tendant à ce que soit ordonnée l'exécution de travaux destinés à assurer la remise en état d'une parcelle attribuée aux consorts X... et d'un chemin d'accès ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 avril 1986 est annulé.
Article 2 :Les conclusions de la demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-du-Nord en tant que celle-ci concerne les biens de la communauté des consorts X... ainsi que leur appel incident sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux consorts X... et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 79560
Date de la décision : 19/02/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-01-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE -Ecart admissible dans la catégorie de culture.


Références :

Décision du 22 juin 1983 Commission départementale d'aménagement foncier Côtes-du-Nord décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1988, n° 79560
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bouchet
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:79560.19880219
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