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19/02/1988 | FRANCE | N°79689

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 19 février 1988, 79689


Vu l'ordonnance en date du 17 juin 1986 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juin 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions combinées de l'article 40 du décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 et de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs, le dossier de la demande d'aide judiciaire dont le tribunal a été saisi par M. X... FARNOUD Y..., demeurant ... Sonacotra à Dijon (21000) ;
Vu la demande, enregistrée au tribunal administratif de Dijon le 20 février 19

86, présentée par M. FARNOUD Y..., et tendant à l'obtention d...

Vu l'ordonnance en date du 17 juin 1986 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juin 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions combinées de l'article 40 du décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 et de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs, le dossier de la demande d'aide judiciaire dont le tribunal a été saisi par M. X... FARNOUD Y..., demeurant ... Sonacotra à Dijon (21000) ;
Vu la demande, enregistrée au tribunal administratif de Dijon le 20 février 1986, présentée par M. FARNOUD Y..., et tendant à l'obtention du bénéfice de l'aide judiciaire dans l'action intentée par lui contre une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 6 septembre 1985 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le bénéfice de l'aide judiciaire ne peut être accordé devant la juridiction administrative que pour les instances mentionnées par l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 qui sont portées devant le Conseil d'Etat, les tribunaux administratifs ou le tribunal des conflits ainsi que celles auxquelles l'aide judiciaire a été étendue par une disposition spéciale ;
Considérant que la commission des recours instituée par l'article 5 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides a le caractère d'une juridiction de l'ordre administratif ; qu'aucune disposition n'a étendu le bénéfice de l'aide judiciaire aux personnes qui entendent faire valoir leurs droits devant cette juridiction ; qu'ainsi , à défaut d'un bureau d'aide judiciaire compétent pour statuer sur la demande de M. FARNOUD Y... tendant à l'obtention du bénéfice de l'aide judiciaire, il appartient au Conseil d'Etat d'en prononcer le rejet pur et simple ;
Article ler : La requête de M. FARNOUD Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. FARNOUD Y... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


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