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19/02/1988 | FRANCE | N°81504

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 19 février 1988, 81504


Vu le recours du ministre de l'agriculture enregistré le 25 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Maine-et-Loire du 1er juillet 1983, relative aux opérations de remembrement de Beaufort-en-Vallée, en tant qu'elle concerne M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;

Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
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Vu le recours du ministre de l'agriculture enregistré le 25 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Maine-et-Loire du 1er juillet 1983, relative aux opérations de remembrement de Beaufort-en-Vallée, en tant qu'elle concerne M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 21 du code rural :

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural, "chaque propriétaire doit recevoir par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code et compte tenu des servitudes maintenues ou créées" ; que ces dispositions ne garantissent aux propriétaires ni une égalité absolue entre la surface qui leur est attribuée et celle de leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre ces terres ;
Considérant qu'il résulte des fiches de répartition que les parcelles attribuées à la communauté des époux X... ont une valeur de productivité évaluée à 76 841 points pour une superficie de 8 hectares 30 ares 69 centiares, alors que leurs apports réduits avaient seulement une valeur de 75 161 points pour une surface de 7 hectares 95 ares 97 centiares, la surface de 8 hectares 20 ares 59 centiares étant celle des apports réels ; qu'aucune pièce du dossier n'infirme l'exactitude du constat effectué par la commission départementale lors d'un déplacement sur les lieux, d'où il résulte que la situation des parcelles en bord de rivière n'est pas incompatible avec le type de culture du secteur ; qu'en tout état de cause il n'apparaît pas que la présence de rejets sablonneux sur le tiers d'une parcelle de 33 ares, classée en classes 4 et 5, suffise dans les circonstances de l'espèce à entraîner une grave déséquilibre dans les conditions d'exploitation ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la violation des dispositions de l'article 21 du code rural pour annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Maine-et-Loire du 1er juillet 1983 ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ; ur le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural, "le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ..." ; qu'au regard de ces dispositions, les conditions nouvelles d'exploitation doivent être appréciées par rapport à l'ensemble de l'exploitation et non par rapport à chaque parcelle prise isolément ;
Considérant qu'en l'espèce le nombre total des parcelles constituant les biens de communauté des époux X... a été réduit de 8 qui formaient 7 ilôts, à 4 seulement ; que leur superficie moyenne a été augmentée et qu'elles ont été regroupées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la nature du sol de la parcelle YI 75, ni sa forme, fassent obstacle à son exploitation ; que par suite le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 23 du code rural :

Considérant que l'article 23 du code rural dispose que "sauf exception justifiée, il n'est créé qu'une seule parcelle par propriétaire dans une masse de répartition" ;
Considérant qu'en décidant de maintenir à son emplacement antérieur un chemin d'exploitation qui dessert les parcelles de plusieurs propriétaires, alors qu'un nouveau tracé au surplus de coût important n'avait pas recueilli l'accord de tous et que ces inconvénients excédaient ceux résultant du maintien du tracé existant, la commission départementale a fait, dans les circonstances de l'espèce, une exception justifiée à la règle posée par les dispositions susvisées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Maine-et-Loire du 1er juillet 1983 ;
Article 1er : Le jugement en date du 4 juin 1986 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - REGROUPEMENT - Exception justifiée à la règle de regroupement des attributions en une seule parcelle par masse de répartition.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE - Mode d'appréciation - Appréciation en cas d'excédent du nombre de points - Absence de grave désequilibre dans les conditions d'exploitation.


Références :

Code rural 19, 21, 23
Décision du 01 juillet 1983 Commission départementale d'aménagement foncier Maine-et-Loire décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 19 fév. 1988, n° 81504
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bouchet
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 19/02/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 81504
Numéro NOR : CETATEXT000007725899 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-02-19;81504 ?
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