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19/02/1988 | FRANCE | N°81717

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 février 1988, 81717


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 septembre 1986 et 12 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES RIVERAINS ET PLAISANCIERS DU CINGLE DE TREMOLAT-CALES-MAUZAC, par la CONFEDERATION DES ASSOCIATIONS DE PECHE ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DE LA DORDOGNE, par la FEDERATION POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST ainsi que par l'ASSOCIATION NATIONALE DE PROTECTION DES SALMONIDES et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement d

u 3 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Bor...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 septembre 1986 et 12 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES RIVERAINS ET PLAISANCIERS DU CINGLE DE TREMOLAT-CALES-MAUZAC, par la CONFEDERATION DES ASSOCIATIONS DE PECHE ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DE LA DORDOGNE, par la FEDERATION POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST ainsi que par l'ASSOCIATION NATIONALE DE PROTECTION DES SALMONIDES et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 3 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 1985 par lequel le commissaire de la République de la Dordogne a réglementé l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives et touristiques sur le plan d'eau de Trémolat-Mauzac-Cales ;
°2) annule cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret °n 73-912 du 21 septembre 1973 modifié ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret °n 73-912 du 21 septembre 1973 modifié : "La police de la navigation sur les ... retenues ... d'eau douce ... est régie par le règlement général de police de la navigation intérieure annexé au présent décret, ainsi que par les règlements particuliers pris pour son exécution. Ces règlements particuliers sont : °1) Des arrêtés préfectoraux lorsqu'il y a lieu de prescrire des dispositions de police applicables à l'intérieur d'un seul département ...", et qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 9.O5 du règlement général de police susmentionné : "La pratique des sports nautiques et notamment du ski nautique est soumise aux prescriptions prévues par des règlements particuliers" ;
Considérant que, si le CINGLE de TREMOLAT a été classé parmi les sites pittoresques du département de la Dordogne par un décret du 31 octobre 1985 et que la Dordogne a été classée comme cours d'eau à saumon et truite de mer par deux arrêtés du 21 février 1986, ces classements, intervenus postérieurement à l'arrêté attaqué en date du 11 juin 1985, sont en tout état de cause sans influence sur sa légalité ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la détérioration des berges du plan d'eau et les atteintes alléguées à la flore et à la faune soient des conséquences de la pratique du motonautisme et du ski nautique ;
Considérant, en revanche, qu'en autorisant ces activités sportives sur une partie importante du plan d'eau tous les jours du 1er mai au 30 octobre, de 10 h 30 à 3 h et de 14 h à 20 h 30, le commissaire de la République de la Dordogne n'a suffisamment tenu compte ni de la tranquillité des riverains ni du droit qu'ont les usagers de pratiquer effectivement, et dans des conditions normales de sécurité, les activités autorisées autres que le motonautisme et le ski nautique ; qu'eu égard à la gravité de l'atteinte ainsi portée à des intérêts dont le décret précité du 21 septembre 1973 lui confie la charge, il y a lieu d'annuler l'arrêté du Commissaire de la République de la Dordogne en tant qu'il autorise la pratique de ces sports pendant une durée excessive ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les associations et les fédérations requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de leur demande qui tendaient à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 juin 1985 en ce qu'il autorise la pratique du motonautisme et du ski nautique sur une partie du plan d'eau dans les conditions susanalysées ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 juillet 1986 est annulé en ce qu'il rejette les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES RIVERAINS, PLAISANCIERS, PECHEURS DU CINGLE DE TREMOLAT et de la CONFEDERATION DES ASSOCIATIONS DE PECHE ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DE LA DORDOGNE dirigées contre les dispositions de l'arrêté du 11 juin 1985 du Commissaire de la République de la Dordogne en tant qu'il a autorisé la pratique du motonautisme et du ski nautique sur une partie du plan d'eau précité du 1er mai au 30 octobre et, pendant cette période, de 10 h 30 à 13 h 00 et de 14 h 00à 20 h 30.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête °n 81 717 est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES RIVERAINS ET PLAISANCIERS DU CINGLE DE TREMOLAT-CALES-MAUZAC, à la CONFEDERATION DES ASSOCIATIONS DE PECHE ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DE LA DORDOGNE, à la FEDERATION DES SOCIETES POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST, à l'ASSOCIATION NATIONALE DE PROTECTION DESSALMONIDES et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 81717
Date de la décision : 19/02/1988
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES EAUX ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE - Autorisation de pratiquer le motonautisme et le ski nautique sur une partie importante d'un plan d'eau pendant une durée excessive.

49-05-035, 63-05-005 En autorisant la pratique du motonautisme et du ski nautique sur une partie importante du plan d'eau de Trémolat-Cales-Mauzac tous les jours du 1er mai au 30 octobre, de 10 H 30 à 13 H et de 14 H à 20 H 30, le commissaire de la République de la Dordogne n'a suffisamment tenu compte ni de la tranquillité des riverains ni du droit qu'ont les usagers de pratiquer effectivement, et dans des conditions normales de sécurité, les activités autorisées autres que le motonautisme et le ski nautique. Eu égard à la gravité de l'atteinte ainsi portée à des intérêts dont le décret du 21 septembre 1973 lui confie la charge, il y a lieu d'annuler l'arrêté du commissaire de la République de la Dordogne en tant qu'il autorise la pratique de ces sports pendant une durée excessive.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - REGLEMENTATION DES SPORTS - Sports nautiques - Motonautisme et du ski nautique - Autorisation de pratiquer ces sports sur une partie importante d'un plan d'eau pendant une durée excessive - Inexacte appréciation des intérêts en présence.


Références :

Décret 73-912 du 21 septembre 1973 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1988, n° 81717
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. de La Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:81717.19880219
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