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19/02/1988 | FRANCE | N°85090

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 19 février 1988, 85090


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février 1987 et 11 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Edmond X..., demeurant 5, square Hector Berlioz à Rosny-sous-Bois (93110), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 1985 par laquelle le ministre de l'intérieur et de la décentralisation lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 4 de la loi

du 3 décembre 1982 ;
2°) annule ladite décision ;

Vu les autres pi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février 1987 et 11 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Edmond X..., demeurant 5, square Hector Berlioz à Rosny-sous-Bois (93110), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 1985 par laquelle le ministre de l'intérieur et de la décentralisation lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 4 de la loi du 3 décembre 1982 ;
2°) annule ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1 et 4 de la loi du 3 décembre 1982 susvisée, les fonctionnaires, militaires et magistrats qui justifieront avoir démissionné ou avoir été rayés des cadres ou mis en congé spécial pour des motifs politiques en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord ou, durant la période comprise entre le 16 septembre 1945 et le 1er octobre 1957, avec la guerre d'Indochine, pourront, sur demande, bénéficier de la prise en compte pour la retraite des annuités correspondant à la période comprise entre la radiation des cadres et, soit la limite d'âge du grade détenu ou de l'emploi occupé au moment de cette radiation, soit le décès s'il est antérieur ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que l'arrêté du 26 décembre 1961 rayant M. Edmond X... des cadres de la Sûreté nationale ait été pris en vertu des décisions présidentielles des 8 juin et 8 septembre 1961, n'est pas de nature à établir que cette mesure ait été prise pour des motifs politiques en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord ; que l'intéressé n'établit pas que la décision prise en 1961 ait eu pour véritable motif, non pas son insuffisance professionnelle mais une appréciation de son comportement en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord ; que, dès lors, M. Edmond X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions de la loi du 3 décembre 1982 ;
Article ler : La requête de M. Edmond Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Edmond Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 85090
Date de la décision : 19/02/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-06 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - EFFETS DES DECISIONS RELATIVES A LA CARRIERE -Bénéfice des dispositions des articles 1 et 4 de la loi du 3 décembre 1982 - Fonctionnaire ayant quitté le service pour des motifs politiques liés aux évènements d'Algérie - Absence en l'espèce.


Références :

Décision ministérielle du 12 mars 1985 Intérieur et décentralisation décision attaquée confirmation
Loi 82-1021 du 03 décembre 1982 art. 1, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1988, n° 85090
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:85090.19880219
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