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22/02/1988 | FRANCE | N°67183

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 22 février 1988, 67183


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars 1985 et 26 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Veuve Y..., M. Paul Y... et Mlle Sylviane Y..., tous les trois domiciliés ..., Mme X..., domiciliée ..., M. Jean-Louis Y..., domicilié ... et M. Philippe Y... domicilié ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 janvier 1985, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat et la commune de Saint-Vit soient déclarés responsables d

es conséquences dommageables résultant pour eux de l'accident de voi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars 1985 et 26 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Veuve Y..., M. Paul Y... et Mlle Sylviane Y..., tous les trois domiciliés ..., Mme X..., domiciliée ..., M. Jean-Louis Y..., domicilié ... et M. Philippe Y... domicilié ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 janvier 1985, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat et la commune de Saint-Vit soient déclarés responsables des conséquences dommageables résultant pour eux de l'accident de voiture survenu à M. Paul Y... le 4 juillet 1982 dans la traversée de l'agglomération de Saint-Vit (Doubs) sur la route nationale 73 et condamnés solidairement à leur verser la somme de 1 599 411,30 F majorée des intérêts de droit capitalisés ;
2°) condamne solidairement l'Etat et la commune de Saint-Vit à leur verser, majorée des intérêts de droit à compter du 28 octobre 1982 capitalisés pour chaque année échue, une somme de 1 599 411,30 F ainsi répartie : pour Mme Veuve Y... 8 685,37 F au titre du préjudice matériel, 150 000 F pour le préjudice moral et 1 190 526 F pour le préjudice résultant de la perte des revenus du défunt et pour chacun des cinq enfants majeurs 50 000 F au titre de leur préjudice moral ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Capron, avocat de Mme Veuve Y... et autres et de Me Vuitton, avocat de la commune de Saint-Vit,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 4 juillet 1982, vers deux heures quinze, M. Paul Y... a été victime, alors qu'il circulait en camionnette, en direction de Dole, sur la route nationale 73 dans la traversée de l'agglomération de Saint-Vit (Doubs) d'un accident mortel provoqué par la présence d'une nappe d'eau sur la chaussée ;
Considérant que les chutes de pluie particulièrement intenses survenues dans la nuit du 3 au 4 juillet 1982 auraient dû normalement alerter tout conducteur attentif sur le risque que présentait la formation de nappes d'eau sur la chaussée ; qu'il résulte de l'instruction, nonobstant les indications contradictoires apportées au dossier, que la nappe d'eau qu'a traversée le véhicule accidenté avait une profondeur ne dépassant pas 7 cm ; que quand bien même l'accumulation de l'eau à cet endroit par grande pluie aurait été imputable à une défectuosité de la chaussée non signalée aux usagers, l'accident est exlusivement imputable à l'imprudence de M. Y... qui n'a pas adapté la vitesse et la conduite de son véhicule aux conditions difficiles de circulation dues à l'intensité des précipitations ; que, dès lors, les conséquences dommageables de l'accident ne sauraient engager envers les ayants-droit de M. Y... la responsabilité des collectivités publiques concernées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande d'indemnité qu'ils avaient formée ;
Article 1er : La requête présentée pour Mme Veuve Y..., MM. Paul, Jean-Louis et Philippe Y..., Mme X... et MlleSylviane Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve Y..., MM. Paul, Jean-Louis et Philippe Y..., Mme X..., Melle Sylviane Y..., au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, à la commune de Saint-Vit, à la caisse primaire d'assurance-maladie du Jura et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE -Usager de la voie publique - Excès de vitesse - Présence d'une nappe d'eau sur la chaussée - Exonération totale des personnes publiques.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 fév. 1988, n° 67183
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pinel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 22/02/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 67183
Numéro NOR : CETATEXT000007718899 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-02-22;67183 ?
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