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22/02/1988 | FRANCE | N°73402

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 22 février 1988, 73402


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 novembre 1985 et 10 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Anonyme "La COOPERATIVE DE TRANSPORTEURS DE LIQUIDES EN CITERNE" (C.T.L.C.), dont le siège social est sis ..., représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 27 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Valenciennes de l'appréciation de

la légalité de la décision implicite par laquelle le directeur adjoin...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 novembre 1985 et 10 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Anonyme "La COOPERATIVE DE TRANSPORTEURS DE LIQUIDES EN CITERNE" (C.T.L.C.), dont le siège social est sis ..., représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 27 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Valenciennes de l'appréciation de la légalité de la décision implicite par laquelle le directeur adjoint du travail des transports a autorisé la C.T.L.C. à licencier Mme X... pour raison économique, a déclaré qu'aucune décision implicite n'était née au profit de la société requérante ;
2- déclare légale l'autorisation implicite donnée à la C.T.L.C. de licencier Mme X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la S.A. "Coopérative de Transporteurs de Liquides en Citerne" (C.T.L.C.),
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur l'incompétence du directeur adjoint du travail des transports de Lille pour statuer sur la demande d'autorisation de licencier Mme X... et pour en déduire qu'aucune décision implicite n'était née au profit de la Société "COOPERATIVE DE TRANSPORTEURS DE LIQUIDES EN CITERNE" ; que le moyen ainsi retenu par les premiers juges, qui présentait un caractère d'ordre public, pouvait être évoqué à tous les stades de la procédure contentieuse, en particulier pour la première fois devant la juridiction saisie de la question préjudicielle ; que le principe général du caractère contradictoire de la procédure ne saurait trouver application, quand le juge statue sur des moyens qu'il est, en tout état de cause, tenu d'examiner d'office ; que tel est le cas du motif fondant le jugement attaqué tiré de ce que, indépendamment des éléments d'information fournis tardivement par le ministre, il ressortait des pièces du dossier que l'antenne de la société sise à Thiant ne constituait qu'une unité décentralisée du siège central parisien ne relevant donc pas, pour les licenciements reposant sur un motif économique, du contrôle du directeur adjoint du travail des transports de Lille ; que, par suite, et alors même que le ministre se soit prévalu de ce moyen dans un mémoire communiqué à la société requérante quarante-huit heures seulement avant l'audience publique, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué du tribunal aministratif de Lille du 27 août 1985 a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur l'existence d'une décision administrative autorisant le licenciement de Mme X... :

Considérant qu'aux termes de l'article L.321-7 du code du travail : "Tout licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.321-8 du même code, tout employeur auquel sont applicables ces dispositions législatives doit adresser une demande d'autorisation de licenciement au directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre et que, lorsqu'il s'agit d'un licenciement portant sur moins de dix salariés, la décision prise sur cette demande doit parvenir à l'employeur dans un délai de sept jours qui peut être renouvelé une fois au plus ; qu'à défaut de réception d'une décision dans le délai applicable, l'autorisation demandée est réputée acquise ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.321-9 : "La décision statuant sur la demande prévue à l'article R.321-8 est prise par le directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre ..." ; qu'en application des articles R.321-6 et R.321-9 du code du travail, les attributions du directeur départemental sont exercées par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'emploi dans les branches d'activité échappant à la compétence du directeur départemental ;
Considérant qu'il est constant que la COOPERATIVE DE TRANSPORTEURS DE LIQUIDES EN CITERNE est soumise au contrôle technique du ministère chargé des transports et que, pour l'application des dispositions précitées du code du travail, le fonctionnaire chargé du contrôle de l'emploi dans les transports compétent est celui dans le ressort duquel est situé le siège de l'entreprise ou l'établissement au titre duquel l'employeur demande l'autorisation de licencier un salarié ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'antenne de Thiant qui emploie la salariée licenciée ne présente qu'un degré d'autonomie très restreint et ne peut être regardée comme un établissement distinct de l'entreprise dont elle ne constitue, en réalité, qu'une simple structure décentralisée ; qu'elle ne saurait davantage être regardée comme un élément d'un établissement doté d'une structure autonome qui aurait son siège à Dunkerque ; qu'au contraire, la suppression du poste de Mme X... et son licenciement s'inscrivent dans un plan d'ensemble de compression de personnel élaboré au siège social parisien de la coopérative ; que la procédure de licenciement engagée à son égard a été entièrement menée par la direction générale de la société, ainsi que le font apparaître d'une part la permanence de ses rapports directs avec l'inspection du travail des transports de Lille et, d'autre part, la circonstance que toute la correspondance relative au licenciement a été signée par le président-directeur général ou par le secrétaire général de la société à l'adresse de son siège social de Paris, notamment la convocation à Paris de Mme X... pour l'entretien préalable de l'article L.122-14 du code du travail, la demande d'autorisation de licenciement du 11 septembre 1984, les lettres des 26 septembre, 4 et 9 octobre et 9 novembre notifiant le licenciement et en assurant le détail d'exécution ; qu'il suit de là que la demande de licenciement de Mme X... qui devait être regardée comme une mesure prise par la direction parisienne de la société a été présentée à tort au directeur adjoint du travail des transports de Lille, dont relève l'établissement de Thiant, qui n'était pas compétent pour statuer ; que, par suite, et alors même que le directeur adjoint de Lille aurait transmis cette demande au fonctionnaire compétent, aucune décision implicite d'autorisation de licenciement pour motif économique n'a été acquise au profit de la coopérative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a déclaré qu'elle n'était pas titulaire d'une autorisation tacite de licencier Mme X... ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "COOPERATIVE DE TRANSPORTEURS DE LIQUIDES EN CITERNE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "COOPERATIVE DE TRANSPORTEURS DE LIQUIDES EN CITERNE", à Mme X..., au greffier du conseil de prud'hommes de Valenciennes et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 73402
Date de la décision : 22/02/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - AUTORITE COMPETENTE - Autorité compétente ratione loci - Etablissement distinct - Absence.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - QUESTIONS PROPRES AUX AUTORISATIONS TACITES - Demande adressée à une autorité incompétente - Conséquences.


Références :

Code du travail L321-7, R321-8, R321-6, R321-9 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1988, n° 73402
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pinel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:73402.19880222
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