La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/1988 | FRANCE | N°73747

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 22 février 1988, 73747


Vu 1°), enregistrée sous le n° 73 747 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 novembre 1985 et 28 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société VACHETTE, société anonyme dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des

affaires sociales en date du 27 juin 1983 rejetant le recours hiérarchique qu...

Vu 1°), enregistrée sous le n° 73 747 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 novembre 1985 et 28 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société VACHETTE, société anonyme dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales en date du 27 juin 1983 rejetant le recours hiérarchique qu'elle avait formé contre une décision implicite de l'inspecteur du travail d'Amiens qui rejetait l'autorisation de licenciement de M. X..., délégué syndical, ainsi que sa décision explicite du 8 avril 1983 prorogeant le délai d'enquête ;
2°) annule lesdites décisions,

Vu 2°) enregistrés sous le n° 84 414 la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 janvier 1987 et 27 janvier 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Sylvain X..., demeurant ... à Abbeville (80100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision implicite de l'inspecteur du travail de la Somme refusant à la Société Vachette l'autorisation de licencier pour faute M. X..., délégué syndical et représentant syndical au comité d'établissement de l'usine d'Abbeville ;
2°) rejette la demande de la Société VACHETTE ;
3°) déclare légale la décision implicite de l'inspecteur du travail,

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la Société anonyme VACHETTE,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la Société VACHETTE et de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête de M. X... :
Considérant que, lorsqu'est envisagé le licenciement d'un salarié investi d'un mandat de représentant du personnel, des fonctions de délégué syndical ou de représentant syndical au comité d'établissement, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi de la demande d'autorisation du licenciement, et en cas de recours hiérarchique au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, i les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier la mesure projetée compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat ou des fonctions dont il est investi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., délégué syndical et représentant syndical au comité d'établissement de l'usine d'Abbeville de la Société VACHETTE, a fait partie du groupe de salariés qui, le 7 mars 1983, a occupé par la force le bureau de M. Gsell, directeur du personnel, et a contraint celui-ci à rester enfermé dans son bureau, durant plusieurs heures ; que l'intéressé a participé personnellement et activement à cette opération qui portait une grave atteinte à la liberté d'un responsable de l'usine ; que ces agissements caractérisent un exercice anormal et gravement fautif des mandats représentatifs dont il était investi ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que son licenciement ait été en rapport avec l'exercice normal de ces mandats et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision implicite de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser son licenciement ;
Sur les conclusions de l'appel de la Société VACHETTE contre le jugement du 24 septembre 1985 :

Considérant, d'une part, que par ledit jugement le tribunal avait ordonné un supplément d'instruction avant de statuer sur des conclusions tendant à l'annulation d'une décision implicite de rejet qui serait intervenue sur sa demande d'autorisation de licenciement de M. X..., ainsi que du refus de lui communiquer les motifs de cette décision ; que par son jugement du 18 novembre 1986 le tribunal administratif a prononcé l'annulation de la décision refusant à la société l'autorisation demandée ; que ledit jugement en raison du rejet prononcé ci-dessus des conclusions de M. X... est définitif ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions de la société contre cette même décision ; que la société n'a pas fait appel du rejet de ses conclusions relatives à la communication des motifs par le jugement du 18 novembre 1986 ; que ses conclusions relatives à cette partie du jugement avant-dire-droit sont devenues sans objet ;
Considérant, d'autre part, que par son jugement du 24 septembre 1985, le tribunal administratif avait rejeté les conclusions de la société dirigées contre la décision en date du 27 juin 1983 du ministre des affaires sociales rejetant son recours hiérarchique ;
Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles R.436-3, R436-4 et R436-6 du code du travail, relatives au licenciement des représentants du personnel et des représentants syndicaux : "La demande d'autorisation de licenciement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé l'intéressé ... l'inspecteur du travail statue dans un délai de quinze jours qui est réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai ... ne peut être prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient ... le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat ... ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur" ;

Considérant que si, en vertu des articles susvisés "l'inspecteur du travail statue dans un délai de 15 jours", cette disposition n'a pas eu pour effet en l'absence de prescription expresse de la loi à cet égard et alors que le délai susmentionné n'a pas été imparti à l'autorité administrative à peine de nullité, de donner au silence gardé par ladite autorité à l'expiration du délai précité de 15 jours le caractère d'une décision implicite de rejet ; qu'une telle décision est intervenue au terme du délai prévu par l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 qui dispose que "le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet" ;;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande d'autorisation de licenciement présentée par la Société VACHETTE a été reçue par l'administration le 1er avril 1983 ; qu'en conséquence, le délai au terme duquel naissait une décision implicite de rejet expirait le 1er août 1983 ; que le recours hiérarchique formé par la société requérante le 2 juin 1983 était dès lors prématuré ; que c'est, par suite, à bon droit que par la décision attaquée, en date du 27 juin 1983, le ministre des affaires sociales a, pour ce seul motif, déclaré ledit recours irrecevable ; que les conclusions de la Société VACHETTE doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la Société VACHETTE dirigées contre les dispositions du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 24 septembre 1985 concernant ses conclusions dirigées contre le refus implicite de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement de M. X... et la communication des motifs de cette décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la Société VACHETTE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... , à la Société VACHETTE et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE - Séquestration d'un responsable d'une usine.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - MODALITES D'INSTRUCTION DE LA DEMANDE - Délai de quinze jours imparti à l'autorité administrative pour statuer - Expiration - Silence ne valant pas décision de rejet - Conséquences - Caractère prématuré d'un recours hiérarchique formé avant l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article 1er du décret du 11 janvier 1965.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - RECOURS HIERARCHIQUE - Recours hiérarchique contre une décision implicite de rejet de demande d'autorisation formé avant l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 - Caractère prématuré.


Références :

Code du travail R436-3, R436-4, R436-6
Décision ministérielle du 27 juin 1983 Affaires sociales décision attaquée confirmation
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 22 fév. 1988, n° 73747
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lamy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 22/02/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 73747
Numéro NOR : CETATEXT000007718982 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-02-22;73747 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award