La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/1988 | FRANCE | N°80210

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 22 février 1988, 80210


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet 1986 et 7 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Eva X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 14 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a déclaré non fondée l'exception d'illégalité soumise par le conseil de prud'hommes de Pau en application de l'article L. 511-1 du code du travail et relative à l'autorisation tacite de son licenciement pour cause économique par la société anonyme

mécanique aéronautique pyrénéenne ;
2° déclare l'exception d'illéga...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet 1986 et 7 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Eva X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 14 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a déclaré non fondée l'exception d'illégalité soumise par le conseil de prud'hommes de Pau en application de l'article L. 511-1 du code du travail et relative à l'autorisation tacite de son licenciement pour cause économique par la société anonyme mécanique aéronautique pyrénéenne ;
2° déclare l'exception d'illégalité fondée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Eva X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.321-9 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier que le motif allégué par le chef d'entreprise à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement constitue un motif d'ordre conjoncturel ou structurel pouvant servir de base au licenciement du salarié ;
Considérant que la demande d'autorisation de licencier trois salariés dont Mme X..., adressée par la Société Mécanique Aéronautique Pyrénéenne au directeur départemental du travail et de l'emploi des Pyrénées-Atlantiques le 21 septembre 1984 était motivée par la suppression, du fait des difficultés économiques et d'un plan de restructuration de la société entraînant la fermeture de la cantine, du poste que l'intéressée occupait en tant que femme de service à temps partiel à la cantine ; qu'il ressort des pièces du dossier que peu après le départ de Mme X..., la société a engagé un nouveau salarié ; que si ce dernier s'est vu confier des taches analogues à celles confiées en remplacement de Mme X... depuis l'entrée en vigueur des mesures de fermeture de la cantine, il est constant que ce salarié, qui avait une qualification professionnelle différente de celle de Mme X..., était amené à assumer en outre dans le cadre d'un véritable emploi à mi-temps, d'autres fonctions, telles notamment que l'entretien élémentaire des parties électriques des machines outils ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a déclaré que l'exception d'illégalité qui lui aurait été soumise par le Conseil de Prud'hommes de Pau et relative à l'autorisation tacite de licenciement acquise par son employeur, la Société Mécanique Aéronautique Pyrénéenne, n'était pas fondée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la Société Mécanique Aéronautique Pyrénéenne et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL -Suppression du poste de l'intéressé du fait de difficultés économiques et d'un plan de restructuration de la société.


Références :

Code du travail L321-9


Publications
Proposition de citation: CE, 22 fév. 1988, n° 80210
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lamy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 22/02/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 80210
Numéro NOR : CETATEXT000007722532 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-02-22;80210 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award