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22/02/1988 | FRANCE | N°88691

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 22 février 1988, 88691


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin 1987 et 7 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société anonyme OLIDA, dont le siège social est ..., représentée par son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du ministre du travail du 10 février 1986 confirmant la décision de l'inspecteur du travail de Cergy Pontoise au

torisant le licenciement de M. Paul X... pour insuffisance professionne...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin 1987 et 7 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société anonyme OLIDA, dont le siège social est ..., représentée par son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du ministre du travail du 10 février 1986 confirmant la décision de l'inspecteur du travail de Cergy Pontoise autorisant le licenciement de M. Paul X... pour insuffisance professionnelle,
2°) rejette la demande de M. Paul X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de Me Pradon, avocat de la Société Anonyme OLIDA,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.412-18 du code du travail "le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation" de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu ... La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant "douze mois" après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif de rechercher si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... délégué syndical de la Société OLIDA a fait l'objet en 1982, 1983 et 1984 de plusieurs avertissements de la part de ses supérieurs hiérarchiques sanctionnant de nombreux manquements professionnels commis dans l'exercice de son emploi de représentant et consistant en des retards dans les dépôts de bons de commandes, des erreurs dans l'identification des clients et des carences dans la gestion de la clientèle ; que son chiffre d'affaires était tombé à un niveau très notablement inférieur aux résultats de ses collègues ; que l'ensemble de ces faits qui contrairement à ce que soutient M. X... ne sont pas la conséquence de conditions anormales qui lui auraient été imposées dans son travail par l'employeur révèle un comportement fautif, sans relation avec la qualité de salarié protégé de M. X... et d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que, dès lors, la Société OLIDA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le motif que les faits reprochés à M. epaepe n'étaient pas d'une gravité suffisante pour annuler la décision du ministre du travail en date du 10 février 1986 confirmant l'autorisation donnée à son licenciement ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens développés par M. X... à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de ladite décision ;
Considérant d'une part que la circonstance que M. X... n'aurait pas été apte physiquement à occuper un poste de magasinier proposé avec maintien du salaire par son employeur est sans influence sur la légalité de l'autorisation donnée à son licenciement de son emploi de représentant ; que contrairement à ce qu'il soutient l'administration n'a pas commis d'erreur sur le sens de l'avis donné par la comité d'entreprise ni fondé sa décision intervenue après enquête sur des faits matériellement inexacts ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions de la demande de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal de Versailles en date du 27 mars 1987 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Société OLIDA et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 88691
Date de la décision : 22/02/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE -Insuffisance professionnelle d'un représentant de commerce.


Références :

Code du travail L412-18
Décision ministérielle du 10 février 1986 Travail décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1988, n° 88691
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lamy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:88691.19880222
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