Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril 1979 et 14 février 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Confédération française et démocratique du travail, dont le siège est ..., représentée par son secrétaire général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la circulaire CDE °n 3/79 du 31 janvier 1979 du ministre du travail et de la participation relative aux délégations de signature ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret °n 77-1288 du 24 novembre 1977 ;
Vu la convention °n 81 de l'organisation internationale du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fraisse, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la CONFEDERATION FRANCAISE ET DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (C.F.D.T.),
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre l'avant dernier alinéa de la circulaire du ministre du travail et de la participation du 31 janvier 1979 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu du sixième alinéa de l'article 3 du décret du 24 novembre 1977 portant organisation des services extérieurs du travail et de l'emploi, le directeur départemental du travail et de l'emploi "est chargé des rapports avec les services judiciaires, sous réserve des attributions confiées par la loi aux inspecteurs du travail" ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 611.1 et L. 611.10 du code du travail, les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et de constater, le cas échéant, concurremment avec les agents et officiers de police judicaire, les infractions à ces dispositions par des procès-verbaux dressés en double exemplaire dont l'un est envoyé au préfet du département et l'autre est déposé au parquet ; que la compétence ainsi dévolue aux inspecteurs du travail s'étend à la constatation de toutes les infractions aux dispositions du code du travail dont l'inobservation est sanctionnée pénalement, y compris celles du chapitre premier du titre II du livre III de ce code, relatives au contrôle de l'emploi dans leur rédaction applicable à la date de la circulaire attaquée ;
Considérant que l'avant dernier alinéa de la circulaire attaquée dispose que : "La mise en oeuvre éventuelle de sanctions pénales ne peut être laissée à la seule initiative de l'inspecteur. C'est à l'autorité détentrice du pouvoir de décision qu'il appartient d'apprécier la suite que les services de l'inspection du travail doivent donner à l'inobservation de la règle de droit ou à la violation par l'employeur de la décision administraive, ainsi qu'aux constatations faites ultérieurement, notamment pour l'application des articles R.321-1 et R.321-2 du code du travail" ; que de telles prescriptions, qui méconnaissent les attributions confiées par la loi aux inspecteurs du travail, sont contraires aux dispositions législatives et réglementaires susrappelées ; que, par suite, l'organisation syndicale requérante est fondée à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions dirigées contre les autres dispositions de la circulaire du 31 janvier 1979 :
Considérant que ces dispositions précisent les conditions d'application de l'article R.321-4 du code du travail, selon lequel le directeur départemental du travail et de l'emploi peut déléguer sa signature aux fonctionnaires placés sous son autorité pour l'exercice des attributions qui lui appartiennent, en matière de contrôle de l'emploi en vertu des articles R. 321-2 et R.321-3 du même code ; qu'elles se bornent à commenter ces dispositions du code du Travail sans y ajouter et sans modifier aucune autre règle dudit code ; que si la circulaire contestée indique que "les inspecteurs sont toujours liés par les instructions du directeur départemental", une telle mention, qui concerne exclusivement, en l'espèce, les activités que les inspecteurs du travail exercent en matière de contrôle de l'emploi par délégation du directeur départemental, n'est pas contraire aux stipulations de l'article 6 de la convention internationale du travail °n 81 publiée par le décret °n 51-193 du 16 février 1951, relatives à l'indépendance du personnel de l'inspection du travail ; qu'ainsi les dispositions susanalysées ne font pas grief à l'organisation syndicale requérante, qui n'est dès lors pas recevable à en contester la légalité ;
Article 1er : L'avant-dernier alinéa de la circulaire C/DE °n 3/79 du 31 janvier 1979 du ministre du travail et de la participation est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la CONFEDERATION FRANCAISE ET DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION FRANCAISE ET DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.