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24/02/1988 | FRANCE | N°47405

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 24 février 1988, 47405


Vu la requête enregistrée le 21 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques CHEMLA, demeurant chemin Traversot à Troyes (10000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 15 septembre 1982 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du conseil régional de l'ordre des médecins de Champagne en date du 26 octobre 1980, qui a prononcé à son encontre la sanction du blâme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la l

oi du 4 août 1981 ;
Vu le décret °n 79-506 du 28 juin 1979 portant code ...

Vu la requête enregistrée le 21 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques CHEMLA, demeurant chemin Traversot à Troyes (10000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 15 septembre 1982 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du conseil régional de l'ordre des médecins de Champagne en date du 26 octobre 1980, qui a prononcé à son encontre la sanction du blâme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 4 août 1981 ;
Vu le décret °n 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. CHEMLA et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de l'Ordre national des médecins,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier soumis au juge du fond que, le 27 février 1980, le docteur CHEMLA a refusé d'opérer avec l'assistance du docteur T..., médecin anesthésiste dont le comportement professionnel lui paraissait sujet à critique, une jeune malade que ledit docteur T... avait déjà anesthésiée avec l'autorisation de ses parents, et a différé l'opération pendant une heure et demie afin de pouvoir prendre contact avec les parents de l'enfant et obtenir d'eux l'autorisation d'être assisté par un autre anesthésiste ; que, selon l'appréciation de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins, qui échappe au contrôle du juge de cassation, le docteur CHEMLA a, en prolongeant de la sorte la durée de l'anesthésie, exposé la jeune malade à un risque injustifié ; qu'en agissant ainsi le docteur CHEMLA a contrevenu aux dispositions de l'article 18 du code de déontologie médicale ;
Considérant qu'aux termes du 3è alinéa de l'article 13 de la loi du 4 août 1981 portant amnistie, relatif à l'amnistie des faits commis antérieurement au 22 mai 1981 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles : "... sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant ... des manquements à l'honneur" ; qu'en estimant que les faits retenus à la charge de M. CHEMLA n'étaient pas amnistiés, les juges du fond ont fait une exacte application des dispositions précitées ;
Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que M. CHEMLA n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 septembre 1982, par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté son appel formé contre la décision du conseil régional de Champagne, en date du 26 octobre 1980, lui inligeant la peine du blâme ;
Article 1er : La requête de M. CHEMLA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. CHEMLA, au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 47405
Date de la décision : 24/02/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS - OU A L'HONNEUR - Médecins - Chirurgien ayant refusé d'opérer avec un anesthésiste et différé l'opération pendant une heure et demie.

07-01-01-02-02, 55-04-02-04-01-01 Le 27 février 1980, le docteur C. a refusé d'opérer avec l'assistance du docteur T., médecin anesthésiste dont le comportement professionnel lui paraissait sujet à critique, une jeune malade que ledit docteur T. avait déjà anesthésiée avec l'autorisation de ses parents, et a différé l'opération pendant une heure et demie afin de pouvoir prendre contact avec les parents de l'enfant et obtenir d'eux l'autorisation d'être assisté par un autre anesthésiste. Selon l'appréciation de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins, qui échappe au contrôle du juge de cassation, le docteur C. a, en prolongeant de la sorte la durée de l'anesthésie, exposé la jeune malade à un risque injustifié. En agissant ainsi le docteur C. a contrevenu aux dispositions de l'article 18 du code de déontologie médicale. Aux termes du 3ème alinéa de l'article 13 de la loi du 4 août 1981 portant amnistie, relatif à l'amnistie des faits commis antérieurement au 22 mai 1981 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles : "... sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant ... des manquements à l'honneur". En estimant que les faits retenus à la charge de M. C. n'étaient pas amnistiés, les juges du fond ont fait une exacte application des dispositions précitées.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - MEDECINS - Chirurgien ayant refusé d'opérer avec un anesthésiste et différé l'intervention pendant une heure et demie.


Références :

Code de déontologie médicale 18
Décret 79-506 du 28 juin 1979 art. 18
Loi 81-736 du 04 août 1981 art. 13 al. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1988, n° 47405
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Hubert
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:47405.19880224
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