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24/02/1988 | FRANCE | N°47991

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 24 février 1988, 47991


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 1983 et 28 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME, représenté par le président du Conseil général en exercice domicilié à la Préfecture de la Rochelle, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 17 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a condamné l'entreprise Montico et M. X... architecte à lui verser respectivement des indemnités de 71 292 F et 32 904 F qu'il estime in

suffisantes en réparation des désordres affectant le centre d'aide par ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 1983 et 28 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME, représenté par le président du Conseil général en exercice domicilié à la Préfecture de la Rochelle, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 17 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a condamné l'entreprise Montico et M. X... architecte à lui verser respectivement des indemnités de 71 292 F et 32 904 F qu'il estime insuffisantes en réparation des désordres affectant le centre d'aide par le travail (C.A.T.) du château de Marlonges et la station d'épuration ;
2°) condamne les entreprises Montico et SEPN, la société Soletco, le cabinet Y... et Z... et M. X... à lui verser une indemnité égale au coût des travaux de réparation, ordonne la capitalisation des intérêts et condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat du Département de la Charente-Maritime, de Me Roger, avocat de M. Roger X..., de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du Bureau d'Etudes des Sols Soletco, de Me Boullez, avocat de la Société d'Exploitation des Produits Neveux et de Me Boulloche, avocat de MM. Y... et Z...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME fait appel du jugement en date du 17 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, rejeté ses conclusions dirigées contre les constructeurs du Centre d'Aide par le travail de Marlonges et, d'autre part, limité à 71 292 F et 32 904 F les condamnations mises à la charge de deux des constructeurs de la station d'épuration commune à ce centre d'aide par le travail et à une maison de repos et de convalescence ;
En ce qui concerne les désordres affectant le centre d'aide par le travail :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges, que les désordres affectant le sous-sol du Centre d'aide par le travail, qui consistent en des inondations survenant annuellement en période pluvieuse, ont pour cause la remontée d'une nappe d'eau souterraine et l'absence d'étanchéité du sous-sol semi-enterré ; que le vice de construction et les conséquences qu'il pouvait comporter étaient apparents lors de la réception provisoire des travaux, qui est intervenue le 12 mai 1975 et a été prononcée sans réserve sur ce point alors que le sous-sol du bâtiment était inondé, et ne pouvaient donc être ignoré par le maître d'ouvrage lors de la réception définitive prononcée également sans réserve le 2 juillet 1976, nonobstant la circonstance que le sous-sol n'était pas inondé ce jour-là ; que, dès lors, les désordres litigieux ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent engager la responsabilité des constructeurs par application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que par suite, le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions dirigées contre les constructeurs du centre d'aide par le travail ;
En ce qui concerne les désordres affectant la station d'épuration :
Sur les conclusions dirigées contre la société d'exploitation des procédés Neveux :

Considérant que, par marché en date du 27 février 1975, le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME a confié à la société Montico la construction de la station d'épuration de Marlonges ; que, si les éléments techniques de l'ouvrage ont été fournis à la société Montico par la société d'exploitation des procédés Neveux, cette dernière n'était pas partie au marché et n'avait aucun lien de droit avec le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME ; que, dès lors, le département n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions dirigées contre ladite société ;
Sur les conclusions dirigées contre la société Montico et contre M. X..., architecte :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions de l'expertise ordonnée par les premiers juges que, mise en service dans le courant de l'année 1975, la station d'épuration n'a pu fonctionner jusqu'en avril 1976 en raison d'une erreur de montage par la société Montico du procédé qu'elle avait adopté, et que les travaux n'ont fait l'objet d'aucune réception par le maître d'ouvrage ; que, depuis le 16 avril 1976, date à laquelle la société Montico a mis en place un nouveau système dit "séquentiel", le fonctionnement défectueux de l'ouvrage, tenant à ce que le volume journalier des eaux parvenant à la station excède sa capacité de traitement, ne permet pas d'assurer de manière satisfaisante le traitement des eaux usées provenant des deux établissements médico-sociaux pour lesquels ladite station a été réalisée ; que cette situation résulte, à titre principal de l'infiltration des eaux de la nappe souterraine dans les collecteurs, qui ne sont pas étanches, et, pour une moindre part, d'une consommation d'eau par les établissements supérieure à celle qui avait été prévue ;

Considérant que les désordres litigieux sont principalement imputables à la société Montico qui, outre l'erreur de montage mentionné ci-dessus, a, d'une part, remplacé le procédé d'épuration initialement choisi par un système "séquentiel" dont la capacité de traitement est moindre, et d'autre part, commis dans l'exécution du réseau de collecteurs des malfaçons qui sont à l'origine des abondantes infiltrations d'eau provenant de la nappe aquifère ; que, contrairement à ce qu'il soutient par la voie de recours incident M. Hervouët, architecte d'opération chargé de la surveillance des travaux, a également manqué à ses obligations contractuelles à l'égard du maître d'ouvrage en ne veillant pas à la réalisation de canalisations étanches alors que la présence des eaux de la nappe était apparue pendant l'exécution des fouilles placées sous sa surveillance ; que, toutefois, le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME doit conserver à sa charge une partie des conséquences dommageables des désordres en raison tant de la part qu'il a prise aux études techniques que de sa prévision inexacte de la consommation d'eau des deux établissements desservis par la station d'épuration ; qu'il sera fait une exacte appréciation des responsabilités respectivement encourues en les fixant à 58 % pour la société Montico, à 12 % pour M. X... et à 30 % pour le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME ;
Considérant que le coût des réparations nécessaires, déterminé par l'expert et non contesté par les parties, s'élève à 274 200 F ; qu'eu égard au partage de responsabilité ci-dessus défini, il y a lieu de condamner la société Montico et M. X... à verser au DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME des indemnités fixées respectivement à 159 036F et 32 904 F ; qu'il y a lieu de réformer dans cette mesure le jugement du tribunal administratif, de rejeter le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du recours incident de M. X... ;
Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais de l'expertise ordonnée en première instance, qui a porté à la fois sur les désordres affectant le Centre d'aide par le travail et sur ceux affectant la station d'épuration et qui ont été taxés à la somme de 16 972 F doivent être supportés dans une proportion de 40 % par l'entreprise MONTICO, de 10 % par M. X... et de 50 % par le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME ;
Sur les intérêts :
Considérant que le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME a droit aux intérêts des sommes de 159 036 F et 32 904 F à compter de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Poitiers soit le 11 octobre 1979 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 18 janvier 1983 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts, que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions du DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME tendant à ce que les constructeurs soient condamnés solidairement :
Considérant que les conclusions susvisées n'ont pas été présentées devant le tribunal administratif de Poitiers, qu'elles sont dès lors nouvelles en appel et doivent par suite être rejetées ;
Article 1er : La somme que l'entreprise Montico a été condamnée à verser au département de la Charente-Maritime par le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 novembre 1982 est portée de 71 292 F à 159 036 F ; cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 11 octobre 1979. Les intérêts échus le 18 janvier 1983 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La somme de 32 904 F que M. X... a été condamné à verser au DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME par le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 novembre 1982 portera intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 1979 ; les intérêts échus le 18 janvier 1983 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance seront supportés à raison de 40 % par l'entreprise MONTICO, de 10 % par M. X... et 50 % pour le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME est rejeté ainsi que le recours incident de M. X....
Article 5 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DELA CHARENTE-MARITIME, à MM. Y... et Z..., à la Société d'Exploitation des Produits Neveux, au Bureau d'Etudes des Sols Soletco, à M. X..., à la Société Montico et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - Responsabilité des constructeurs - Société non partie au marché - Conclusions dirigées contre ladite société - Rejet.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX - RECEPTION DEFINITIVE - Défauts apparents à la réception définitive.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE - Défauts apparents à la réception définitive - Désordres en conséquence.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE - Défauts de conception et de réalisation - Manquements de l'architecte à ses obligations contractuelles.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PARTAGE DES RESPONSABILITES - Défauts d'étude et de conception - Part de responsabilité du maître de l'ouvrage.


Références :

Code civil 1154, 1792 et 2270


Publications
Proposition de citation: CE, 24 fév. 1988, n° 47991
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 24/02/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 47991
Numéro NOR : CETATEXT000007716017 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-02-24;47991 ?
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