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24/02/1988 | FRANCE | N°50754

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 24 février 1988, 50754


Vu la requête enregistrée le 19 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Baptistin X..., demeurant "Les Adrets" Boulevard Amoretti à La Valette (83160), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction de la redevance pour dépassement du plafond légal de densité qui lui a été réclamée à raison d'une construction autorisée par un permis de construire qui lui a été délivré le 11 août 1976,
2°) réduise à 20 370 F

le montant du versement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'u...

Vu la requête enregistrée le 19 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Baptistin X..., demeurant "Les Adrets" Boulevard Amoretti à La Valette (83160), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction de la redevance pour dépassement du plafond légal de densité qui lui a été réclamée à raison d'une construction autorisée par un permis de construire qui lui a été délivré le 11 août 1976,
2°) réduise à 20 370 F le montant du versement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 31 décembre 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.112-4 du code de l'urbanisme : "Lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain qui, à la date d'entrée en vigueur du titre I de la loi n° 75.1328 du 31 décembre 1975 comportait déjà un ou des bâtiments ayant une surface de plancher supérieure au plafond légal de densité, le versement "institué aux articles L.112-1 et L.112-2 du même code" n'est dû qu'à concurrence de la surface de plancher excédant la surface déjà construite" ;
Considérant que, pour calculer le montant du versement pour dépassement du plafond légal de densité réclamé à M. X... du chef de l'édification de l'immeuble faisant l'objet du permis de construire délivré à celui-ci, le directeur départemental de l'équipement du Var s'est fondé sur le fait que l'intéressé avait édifié deux niveaux supplémentaires sur le bâtiment en cours de construction dont M. X... avait fait l'acquisition en 1976 et dont la surface construite excédait déjà à cette date le plafond légal de densité ; que, pour demander la réduction du versement contesté, le requérant conteste l'exactitude des faits retenus par l'administration et soutient que la surface de plancher correspondant au 3è étage du bâtiment avait déjà été construite à la date d'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1975 et qu'elle ne pouvait, dès lors, donner lieu à versement ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que, contrairement à ce que soutient M. X..., la construction inachevée ne pouvait être regardée, lorsqu'il l'a acquise, comme comportant au 3ème étage une surface de plancher au sens de l'article L.112-4 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi c'est à bon droit que le versement mis à sa charge a été calculé sur la base de la surface correspondant aux deux niveaux supplémentaires qu'il a fait édifier ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a refusé d'accorder la réducton sollicitée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

Code de l'urbanisme L112-4
Loi 75-1328 du 31 décembre 1975


Publications
Proposition de citation: CE, 24 fév. 1988, n° 50754
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 24/02/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50754
Numéro NOR : CETATEXT000007625549 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-02-24;50754 ?
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