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24/02/1988 | FRANCE | N°53074

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 24 février 1988, 53074


Vu la requête enregistrée le 9 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A.R.L. "MAISONS DOMOS TOLOSANES", ayant son siège social à Pibrac (31490), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, statuant sur recours en appréciation de légalité à la demande de la S.A.R.L. "MAISONS DOMOS TOLOSANES" en exécution d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Toulouse en date du 31 mars 1983, a déclaré que la décision implicite par laquelle l'inspecteur du trava

il de Toulouse avait autorisé le licenciement pour motif économique ...

Vu la requête enregistrée le 9 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A.R.L. "MAISONS DOMOS TOLOSANES", ayant son siège social à Pibrac (31490), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, statuant sur recours en appréciation de légalité à la demande de la S.A.R.L. "MAISONS DOMOS TOLOSANES" en exécution d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Toulouse en date du 31 mars 1983, a déclaré que la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail de Toulouse avait autorisé le licenciement pour motif économique de Mme Annie X... était illégale ;
2°) déclare que la décision implicite de l'inspecteur du travail est légale,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.321-9 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, pour toutes les demandes de licenciement pour cause économique portant sur un nombre de salariés inférieur à dix dans une même période de trente jours, "l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois pour vérifier la réalité du motif invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation" ;
Considérant que, dans sa demande adressée le 29 octobre 1981 au directeur départemental et de l'emploi de la Haute-Garonne en vue d'être autorisée à licencier pour motif économique Mme X..., secrétaire, la S.A.R.L. "MAISONS DOMOS TOLOSANES" faisait état de la nécessité où elle se trouvait de supprimer l'emploi de l'intéressée afin de réduire ses pertes d'exploitation ; qu'il ressort des pièces du dossier que les fonctions qu'exerçait Mme X..., ont été confiées à une autre salariée de la société qui avait été embauchée le 1er juillet précédent, au moment où Mme X... partait en congé de maternité, en qualité d'employé administratif mais avec une rémunération équivalente à celle de Mme X... ; que, par suite, la réalité du motif économique invoqué par la société n'est pas établie et que la décision implicite autorisant le licenciement pour motif économique de Mme X... est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, la S.A.R.L. "MAISONS DOMOS TOLOSANES" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a déclaré que cette décision était illégale ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. "MAISONS DOMOSTOLOSANES" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. "MAISONS DOMOS TOLOSANES", à Mme Annie X..., au reffier en chef du conseil de prud'hommes de Toulouse et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 53074
Date de la décision : 24/02/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF DENUE DE REALITE -Nécessité de supprimer l'emploi de l'intéressé afin de reduire les pertes d'exploitation - Erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Code du travail L321-9 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1988, n° 53074
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hubert
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:53074.19880224
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