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24/02/1988 | FRANCE | N°53523

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 24 février 1988, 53523


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 août 1983 et 12 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPE GERPIAM, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné, solidairement et conjointement avec MM. Y... et X... et l'entreprise Caujolle, à verser à la commune de Vic-en-Bigorre une indemnité de 96 107 F en r

éparation du préjudice résultant de dommages affectant la piscine ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 août 1983 et 12 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPE GERPIAM, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné, solidairement et conjointement avec MM. Y... et X... et l'entreprise Caujolle, à verser à la commune de Vic-en-Bigorre une indemnité de 96 107 F en réparation du préjudice résultant de dommages affectant la piscine ;
2°)rejette la demande présentée par la commune devant le tribunal administratif de Pau, subsidiairement réduise sensiblement la part de responsabilité lui incombant,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du GROUPE GERPIAM et de Me Boulloche, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a déclaré le groupement GERPIAM, MM. Y... et X... et l'entreprise Caujolle conjointement et solidairement responsables des désordres affectant la piscine de la commune de Vic-en-Bigorre, les a condamnés à verser à cette commune la somme de 96 107 F et a mis à leur charge les frais de l'expertise ;
Sur la requête du GROUPE GERPIAM :
Considérant que, par marché en date du 30 novembre 1968, la commune de Vic-en-Bigorre a confié les travaux de construction de la piscine à sept entreprises, désignées par le marché et représentées par l'une d'entre elles, l'entreprise Caujolle, mandataire commun ; que s'il était indiqué dans le marché que ces sept entreprises constituaient le "groupement momentané d'entreprises pour l'étude et la réalisation de projets industrialisés à accroissements multiples (G.E.R.P.I.A.M.)", il résulte de l'instruction que ledit groupement n'était pas, en tant que tel, partie au marché ; que, dès lors, le GROUPE GERPIAM est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a accueilli les conclusions dirigées contre lui par la commune de Vic-en-Bigorre ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement en tant qu'ils condamnent le groupement GERPIAM, conjointement et solidairement avec MM. Y... et X... et l'entreprise Caujolle, à indemniser la commune et à payer les frais de l'expertise ;
Sur l'appel provoqué de M. Y... dirigé contre la commune de Vic-en-Bigorre :

Considérant que les conclusions de la demande introductive d'instance de la commune de Vic-en-Bigorre, enregistrées le 13 novembre 1980 au greffe du tribunal administratif, étaient exclusivement dirigées contre le groupement GERPIAM ; que si, dans un nouveau mémoire enregistré le 29 janvier 1981, la commune a formulé des conclusions dirigées contre MM. Y... et X..., architectes, et contre l'entreprise Caujolle, lesdites conclusions n'étaient présentées qu'à titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal n'accueillerait pas les conclusions principales dirigées contre le groupement GERPIAM ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif n'ayant pas mis hors de cause le groupement GERPIAM et ayant prononcé sa condamnation, M. Y... est fondé à soutenir que les premiers juges ont statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis en le condamnant solidairement et conjointement avec ledit groupement ;
Mais considérant que, du fait de l'annulation ci-dessus prononcée du jugement attaqué en tant qu'il a accueilli les conclusions de la commune de Vic-en-Bigorre dirigées contre le groupement GERPIAM, le Conseil d'Etat se trouve saisi, par l'effet dévolutif de l'appel, des conclusions subsidiaires de la commune dirigées contre cette décision ; que, dans ces conditions, il n'y aurait lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il prononce la condamnation de M. Y... que si et dans la mesure où les conclusions subsidiaires de la commune dirigées contre lui ne pourraient être accueillies ;
Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas établi que la commune de Vic-en-Bigorre ait pris possession de la piscine lors de la réception provisoire des travaux, intervenue le 30 novembre 1970, et qu'il résulte d'ailleurs de l'instruction que la construction de l'ouvrage n'était pas entièrement achevée à cette date ; qu'ainsi, à défaut de stipulations contraires du marché, le délai de la garantie décennale n'a couru qu'à compter du 29 décembre 1972, date de la réception définitive des travaux ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. Y..., ce délai n'était pas expiré le 29 janvier 1981, date à laquelle la commune a présenté devant le tribunal administratif des conclusions dirigées contre lui ; que la circonstance que le mémoire, dans lequel ces conclusions étaient formulées, n'a été communiqué à M. Y... que le 10 janvier 1983 est sans influence sur la date d'interruption du délai de garantie ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges, que la dégradation et les perforations des bacs de polyestère constituant la couverture de la piscine entraînent d'importantes infiltrations d'eau à l'intérieur du bâtiment, et que des fissures provoquent le décollement des carrelages des bassins extérieurs ; que ces désordres sont de nature à rendre les ouvrages impropres à leur destination et, par suite, à engager la responsabilité des constructeurs sur le terrain des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que ces désordres sont principalement imputables à la conception des ouvrages qu'incombait à M. Y..., alors même qu'il se serait borné à mettre en oeuvre et à adopter un type de piscine déjà expérimenté et réalisé en d'autres lieux, dès lors qu'il avait été chargé par la commune d'établir les plans et projets des ouvrages en cause ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les désordres litigieux aient été provoqués ou aggravés par un défaut d'entretien des ouvrages par la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Vic-en-Bigorre est fondée à soutenir que les désordres susmentionnés engagent la responsabilité de M. Y..., conjointement et solidairement avec celle de M. X... et de l'entreprise Caujolle dont la condamnation, prononcée par le jugement attaqué et non contestée devant le Conseil d'Etat, est devenue définitive ; que, compte tenu de l'amélioration apportée aux ouvrages par l'exécution des réparations, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par la commune en condamnant M. Y... conjointement et solidairement avec M. X... et l'entreprise Caujolle, à lui verser une indemnité de 96 107 F, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 1981 ; que, par suite, il n'y a pas lieu de réformer le jugement attaqué en tant qu'il condamne M. Y..., sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts dus à la commune que le tribunal administratif a fixé à tort au 13 novembre 1980 ;
Sur les conclusions en garantie présentées par M. Y... contre le groupement GERPIAM :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus le "groupement momentané d'entreprises GERPIAM" n'a pas été partie au marché du 30 novembre 1968 ayant pour objet la construction de la piscine de Vic-en-Bigorre ; que les conclusions susanalysées ne sont dirigées contre aucune des entreprises composant le groupement ; qu'elles ne sont dès lors pas recevables ;
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 21 juin 1983 sont annulés en tant qu'ils condamnent le groupement GERPIAM à verser à la commune de Vic-en-Bigorre une somme de 96 107 F et à supporter les frais d'expertise.
Article 2 : Le point de départ des intérêts de la somme de 96 107 F que M. Y... a été condamné par le jugement susmentionné à payer à la commune de Vic-en-Bigorre, conjointement et solidairement avec M. X... et l'entreprise Caujolle, est fixé au 29 janvier 1981 en ce qui concerne M. Y....
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 21 juin 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le recours incident et le surplus des conclusions del'appel prononcé de M. Y... sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au GROUPE GERPIAM, à M. Y..., à l'entreprise Caujolle, à la commune de Vic-en-Bigorre et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 53523
Date de la décision : 24/02/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - Groupement d'entreprises - Groupement non partie au contrat - Impossibilité de rechercher la responsabilité contractuelle du groupement.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - POINT DE DEPART DU DELAI - Date de réception définitive des travaux.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - INTERRUPTION DU DELAI - Délai de garantie - Délai non expiré - Communication de mémoire - Influence - Absence.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE - Ouvrages impropres à leur destination - Défauts de conception.


Références :

Code civil 1792 et 2270


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1988, n° 53523
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:53523.19880224
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