Vu la requête enregistrée le 17 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 3 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 10 octobre 1979 par laquelle le délégué académique à la formation continue lui a refusé le maintien de sa rémunération pendant un congé formation ;
°2 annule pour excès de pouvoir ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fraisse, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.960-3 du code du travail, dans la rédaction alors applicable de ce code : "Lorsqu'un travailleur salarié bénéficie ... d'un congé en vue de suivre un stage de formation agréé par l'Etat, celui-ci prend en charge sa rémunération dans les conditions suivantes : a) ... Cette rémunération est versée ... à partir de la 17ème semaine pour les stagiaires ayant bénéficié du 4ème alinéa de l'article L.930-1-7 concernant le personnel d'encadrement" ;
Considérant que si l'article L.960-11 du code du travail dispose que : "Tous les litiges auxquels peuvent donner lieu la liquidation, le versement et le remboursement des rémunérations et indemnités prévues au présent titre relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire", la compétence ainsi attribuée à ces tribunaux ne s'étend pas aux décisions par lesquelles l'autorité administrative refuse d'engager une dépense publique de formation professionnelle prise en charge par l'Etat ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le recteur de l'académie de Versailles sur son recours hiérarchique dirigé contre la décision en date du 10 octobre 1979, par laquelle le délégué académique à la formation continue lui avait refusé la prise en charge par l'Etat de la rémunération à laquelle M. X..., en sa qualité de stagiaire de formation professionnelle bénéficiaire d'un congé de formation, pensait pouvoir prétendre à partir de la 17ème semaine en application de l'article L.960-3-a précité ;
Considérant, par suite, que le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 3 novembre 1983 doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.960-8 du code du travail : "Les rémunérations dues aux stagiaires sont liquidées sur demande établie par les intéressés dès le début du stage et adressée ... au préfet du département" et qu'aux termes de l'article R.960-10 : "Le préfet ... détermine le montant de la rémunération à servir pendant la durée du stage et notifie sa décision au stagiaire" ; que ces textes, applicables aux rémunérations mentionnées à l'article L.960-3-a ci-dessus rappelé, donnent compétence au préfet pour statuer sur les demandes des stagiaires ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que la décision par laquelle le délégué académique à la formation continue lui a refusé le bénéfice des prestations précitées a été prise par une autorité incompétente ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler ladite décision ainsi que la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a rejeté son recours dirigé contre elle ;
Article 1er : Le jugement en date du 3 novembre 1983 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La décision en date du 10 octobre 1979, par laquelle le délégué académique à la formation continue de Versailles a refusé à M. X... la prise en charge par l'Etat de sa rémunération de stagiaire de formation professionnelle, et la décision implicite résultant de son silence par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a rejeté le recours hiérarchique de M. X... contre la décision précitée, sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur.