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24/02/1988 | FRANCE | N°56386

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 24 février 1988, 56386


Vu la requête enregistrée le 18 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le Département de Paris, représenté par le président du Conseil général dont les bureaux sont ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 2 juin 1983 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a décidé que la récupération sur la succession de Mme Georgette X... est limitée à 50 000 F ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission centrale d'aide sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la fa

mille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n° 61-495 du 15 mai 1961 ;
Vu l'ordon...

Vu la requête enregistrée le 18 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le Département de Paris, représenté par le président du Conseil général dont les bureaux sont ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 2 juin 1983 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a décidé que la récupération sur la succession de Mme Georgette X... est limitée à 50 000 F ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission centrale d'aide sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n° 61-495 du 15 mai 1961 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat du DEPARTEMENT DE PARIS,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant que, pour limiter à 50 000 F la récupération sur la succession de Mme Georgette X... que la commission départementale d'aide sociale de Paris avait, par sa décision du 17 septembre 1982 maintenu à la totalité de la créance d'aide sociale soit 73 886 F la commission centrale d'aide sociale s'est fondée par sa décision du 2 juin 1983 sur l'unique motif "qu'il résulte des pièces du dossier que la commission départementale a fait une inexacte appréciation de l'affaire en décidant qu'une récupération devait être exercée sur l'actif de la succession de Mme X... dans la limite de la créance d'aide sociale soit 73 886 F ; qu'il convient dans les circonstances de l'affaire de limiter la récupération sur la succession de Mme X... à 50 000 F" ; qu'ainsi libellée la décision attaquée ne permet pas de savoir sur quels motifs de fait ou de droit la commission a estimé que la totalité de la créance d'aide sociale ne devait pas être récupérée sur la succession ; que, par suite, la décision dont s'agit, qui ne met pas le juge de cassation à même d'exercer son contrôle, est insuffisamment motivée ; qu'elle encourt de ce fait l'annulation ;
Article 1er : La décision susvisée de la commission centrale d'aide sociale en date du 2 juin 1983 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission centrale d'aide sociale.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE PARIS, à M. Pierre X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - Commission centrale d'aide sociale - Décision insuffisamment motivée - Cassation.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - Insuffisance des motifs.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 fév. 1988, n° 56386
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 24/02/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56386
Numéro NOR : CETATEXT000007740349 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-02-24;56386 ?
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