Vu la requête enregistrée le 3 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant Villebaston, le Bourg D'Hem, à Bonnat (23220), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1977 ;
2°) lui accorde la décharge totale des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts : " ... les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles ... de l'impôt sur le revenu ..." ; qu'aux termes de l'article 150 H du même code : "La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : Le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant ..." ; que, pour l'application de ces dispositions, le prix de cession à retenir pour le calcul de la plus-value réalisée lors de la vente d'un bien immobilier est celui qui est mentionné dans l'acte authentique que constate la vente sauf si l'une des parties s'inscrit en faux contre la mention de l'acte, sur ce point, ou si l'administration apporte la preuve d'une sous-évaluation du prix mentionné dans l'acte ;
Considérant que, par un premier acte, en date du 30 juin 1977, M. X..., a vendu deux terrains nus pour un prix de 900 000 F ; que, par un second acte notarié, en date du 7 juillet 1977, il a vendu une maison destinée à l'habitation principale et un terrain attenant pour le prix de, respectivement, 300 000 F et 100 000 F ;
Considérant que, si M. X... soutient que la valeur vénale de la propriété bâtie a été sousévaluée et celle des terrains nus du deuxième lot surévaluée, ces allégations ne sauraient prévaloir sur les énonciations des actes authentiques que l'administration s'est bornée à retenir pour calculer le montant de la plus-value imposable ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.