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24/02/1988 | FRANCE | N°60576

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 24 février 1988, 60576


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1984 et 12 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Office Public départemental d'HLM d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 10 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que M. Y... et autres soient déclarés responsables des désordres affectant les canalisations d'eaux usées, d'eaux vannes et de chauffage central du foyer logement de Saint-Méen

-le-Grand et a ordonné avant-dire droit un complément d'expertise ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1984 et 12 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Office Public départemental d'HLM d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 10 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que M. Y... et autres soient déclarés responsables des désordres affectant les canalisations d'eaux usées, d'eaux vannes et de chauffage central du foyer logement de Saint-Méen-le-Grand et a ordonné avant-dire droit un complément d'expertise ;
2- condamne M. Y... et autres à verser à l'Office la somme de 22 216,80 F avec intérêts de droit à compter de la requête de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de L'Office Public départemental d'HLM d'Ille-et-Vilaine,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert joint au dossier, que les malfaçons affectant les canalisations d'eaux usées, d'eaux vannes et de chauffage central du foyer pour personnes âgées de Saint-Meen-le-Grand étaient visibles à la réception définitive de l'ouvrage ; que, par suite, l'Office Public Départemental d'HLM d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à mettre en jeu la responsabilité de l'entreprise "Le Beurrier" et l'architecte sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1790 et 2270 du code civil ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'Office Public d'HLM n'a pas mis en cause devant les premiers juges la responsabilité contractuelle de l'architecte au titre de l'obligation de conseil que celui-ci aurait méconnue lors de la réception définitive ; que le jugement attaqué du tribunal administratif de Rennes n'est donc pas entaché d'omission de statuer ; que si l'office soulève ce moyen en appel, il émet une prétention qui constitue une demande nouvelle, laquelle n'est pas recevable ;
Article ler : La requête de l'Office Public Départemental d'HLM d'Ille-et-Vilaine est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Office PublicDépartemental d'HLM d'Ille-et-Vilaine, à M. Y..., à Me X..., représentant l'entreprise "Le Beurier" et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX - RECEPTION DEFINITIVE - Vice apparent au moment de la réception définitive des travaux - Responsabilité de l'entrepreneur et de l'architecte - Rejet.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE - Désordres apparents à la réception définitive des travaux.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - Obligation de conseil - Absence d'évocation devant les premiers juges - Irrecevabilité en appel.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - Responsabilité contractuelle de l'architecte - Absence d'évocation devant les premiers juges.


Références :

Code civil 1790 et 2270


Publications
Proposition de citation: CE, 24 fév. 1988, n° 60576
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girault
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 24/02/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 60576
Numéro NOR : CETATEXT000007717683 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-02-24;60576 ?
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