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24/02/1988 | FRANCE | N°60834

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 24 février 1988, 60834


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet 1984 et 13 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Pierrette X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 janvier 1984 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de la demande de Mme X... dirigées contre l'arrêté du 8 décembre 1982 prononçant son licenciement et les conclusions tendant à l'obtention d'un rappel de traitement pour la période du 22 juillet 1981 au 20

décembre 1982, avec les intérêts légaux et les intérêts des intérêt...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet 1984 et 13 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Pierrette X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 janvier 1984 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de la demande de Mme X... dirigées contre l'arrêté du 8 décembre 1982 prononçant son licenciement et les conclusions tendant à l'obtention d'un rappel de traitement pour la période du 22 juillet 1981 au 20 décembre 1982, avec les intérêts légaux et les intérêts des intérêts,
2° annule l'arrêté en date du 8 décembre 1982 du recteur de l'académie de Paris,
3° condamne l'Etat à verser à Mme X... une somme de 15 000 F avec les intérêts légaux et les intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 59-307 du 14 février 1959 ;
Vu le décret n° 75-512 du 22 juin 1972 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Spitz, Auditeur,
- les observations de Me Ravanel, avocat de Mme Pierrette X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté du Recteur de l'Académie de Paris, en date du 8 décembre 1982 :

Considérant que, par arrêté du 8 décembre 1982, le recteur de l'Académie de Paris a licencié à l'issue de son stage Mme Pierrette X..., agent non spécialiste stagiaire du Ministère de l'Education Nationale ; que cet arrêté était motivé par le comportement violent et agressif de Mme Pierrette X..., ses absences non justifiées et son manque de sérieux dans le travail ; qu'une telle attitude devait être prise en compte pour l'appréciation de la manière de servir et de l'aptitude professionnelle de l'intéressée lors de la décision à prendre sur sa titularisation ; qu'ainsi le licenciement n'a pas eu un caractère disciplinaire, mais était la conséquence nécessaire du refus de titularisation intervenu à l'expiration de la période de stage ; qu'une telle décision n'entre dans aucune des catégories de mesures impliquant l'obligation pour l'administration de communiquer son dossier à l'intéressée ; qu'ainsi l'arrêté du 8 décembre 1982 du Recteur de l'Académie de Paris n'est pas entaché d'illégalité ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de dommages et intérêts :
Considérant qu'en l'absence de faute de l'administration, Mme Pierrette X... ne peut prétendre à l'octroi de dommages et intérêts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Pierrette X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 1982 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme Pierrette X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Pierrette X..., au recteur de l'Académie de Paris et au Ministre de l'Education Nationale.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 60834
Date de la décision : 24/02/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE - Licenciement - Absence de communication du dossier.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER - COMMUNICATION NON OBLIGATOIRE - Licenciement en fin de stage.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES - Licenciement en fin de stage - Absence de communication du dossier.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1988, n° 60834
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Spitz
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:60834.19880224
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