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24/02/1988 | FRANCE | N°65060

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 24 février 1988, 65060


Vu le mémoire enregistré le 5 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Gabriel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau, désigné par ordonnance du 21 juin 1984 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat pour connaître de la question préjudicielle soulevée par le conseil de prud'hommes de Marseille et relative à l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation de licenciement de M. X... résultant

du silence gardé par le directeur départemental du travail et de l'em...

Vu le mémoire enregistré le 5 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Gabriel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau, désigné par ordonnance du 21 juin 1984 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat pour connaître de la question préjudicielle soulevée par le conseil de prud'hommes de Marseille et relative à l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation de licenciement de M. X... résultant du silence gardé par le directeur départemental du travail et de l'emploi des Hautes-Pyrénées sur la demande présentée par la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, a jugé que cette décision n'était pas entachée d'illégalité,
2°) déclare que le motif invoqué par la société d'aménagement des coteaux de Gascogne à l'appui de sa demande tendant au licenciement de M. X... ne constituait pas un motif économique justifiant la décision implicite par laquelle le directeur départemental a autorisé le licenciement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Spitz, Auditeur,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été embauché par la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne et affecté à l'exécution en Libye d'un marché de contrôle technique de forages ; que l'exécution de ce marché a pris fin au milieu de 1982, et que la compagnie n'a pu proposer un autre emploi à M. X... ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'arrêt des travaux en Libye ait en réalité été provoqué par un litige d'ordre fiscal entre l'employeur de M. X... et les autorités de ce pays n'est pas de nature à enlever au licenciement son caractère économique ; que dès lors l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en autorisant la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne à licencier M. Gabriel X... ;
Article ler : La requête de M. Gabriel X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gabriel X..., à la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, au greffe de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-05-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 fév. 1988, n° 65060
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Spitz
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 24/02/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65060
Numéro NOR : CETATEXT000007716042 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-02-24;65060 ?
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