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24/02/1988 | FRANCE | N°72198

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 24 février 1988, 72198


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 1985 et 6 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LALONDE, société anonyme dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de Mme Suzanne X... épouse Y..., la décision implicite du directeur départemental de Meurthe-et-Moselle autorisant la société

Lalonde à procéder au lienciement pour motif économique de Mme Y... ;
2°...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 1985 et 6 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LALONDE, société anonyme dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de Mme Suzanne X... épouse Y..., la décision implicite du directeur départemental de Meurthe-et-Moselle autorisant la société Lalonde à procéder au lienciement pour motif économique de Mme Y... ;
2° rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Nancy par Mme Y... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Spitz, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la SOCIETE LALONDE et de Me Roue-Villeneuve, avocat de Mme Suzanne Y...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier produites en appel que Mme Y..., licenciée en mars 1984, occupait principalement un emploi de caissière dans l'entreprise LALONDE ; que si deux salariées ont été embauchées à partir du 2 juillet 1984, elles ont remplacé deux manutentionnaires ayant démissionné pour raisons personnelles ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur l'embauche de ces deux salariées pour annuler la décision implicite du directeur départemental du travail de Meurthe-et-Moselle autorisant la SOCIETE LALONDE à licencier Mme Y... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Considérant que l'emploi de caissière a été effectivement supprimé ; qu'il n'appartenait pas à l'administration, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement individuel relatif à un salarié non protégé, d'exercer son contrôle sur les possibilités de reclassement de ce salarié dans l'entreprise ; qu'en admettant la réalité du motif économique invoqué, l'administration ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, et n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Etablissements LALONDE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision d'autorisation implicite résultant du silence gardé par l'administration sur sa demande ;
Article 1er : Le jugement du 18 juillet 1985 du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : La emande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LALONDE, et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


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