Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre 1985 et 30 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Brigitte X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 5 juillet 1985 déclarant non fondée l'exception d'illégalité de la décision par laquelle le directeur départemental du travail a autorisé la société Rank Hôtels à licencier Mme X... pour motif économique,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Spitz, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de Mme Brigitte X... et de Me Ancel, avocat de la société Freshfields et de la société Rank Hôtels LTD,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision implicite, le directeur départemental du travail et de l'emploi de Haute-Garonne a accordé à la société Freshfields, filiale d'une société étrangère, la société Rank Hôtels, l'autorisation, demandée le 23 septembre 1982, de licencier Mme X... ; qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X..., même si elle était chargée d'une mission commerciale par la société Rank Hôtels, laquelle ne disposait pas d'établissement en France, était légalement l'employée de la société Freshfields qui avait signé son contrat de travail et assurait le versement de son salaire ; que, la demande d'autorisation de licenciement concernant, outre Mme X..., deux autres salariés de la société Freshfields, le moyen tiré de ce que la société Freshfields n'aurait pas respecté la procédure prévue en cas de licenciement individuel manque en fait ; qu'eu égard aux difficutés économiques et financières rencontrées par la société Freshfields, seul employeur légal de Mme X... et à la suppression du poste de cette dernière, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en accordant l'autorisation de licenciement demandée ;
Considérant que le tribunal administratif de Toulouse, en se référant aux fonctions commerciales exercées pour le compte de la société Rank Hôtels par Mme X..., n'a pas omis de statuer sur la question préjudicielle à lui posée par le conseil de prud'hommes de Paris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à ce que soit déclarée fondée l'exception d'illégalité soulevée devant le conseil de prud'hommes de Paris et relative à son licenciement ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la société Freshfields, à la société Rank Hôtels et ministre des affaires sociales et del'emploi.