La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/1988 | FRANCE | N°72633

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 24 février 1988, 72633


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre 1985 et 29 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z..., demeurant à Corveissiat, Ceyzeriat (01250), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de Mme X... l'arrêté en date du 24 juin 1984 l'autorisant à délivrer des médicaments à ses patients pendant une durée de 1 an ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal adminis

tratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sant...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre 1985 et 29 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z..., demeurant à Corveissiat, Ceyzeriat (01250), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de Mme X... l'arrêté en date du 24 juin 1984 l'autorisant à délivrer des médicaments à ses patients pendant une durée de 1 an ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique notamment son article L.594 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. B...
Z... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département de l'Ain en date du 24 juin 1984 autorisant M. Z..., médecin installé à Corveissiat, à exercer la propharmacie sur le territoire de la commune de Corveissiat pendant une période d'un an à compter du 1er août 1984 ;
Sur l'intervention de la commune de Corveissiat :
Considérant que la commune de Corveissiat a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur l'intervention de M. A... :
Considérant que M. A..., qui agit en ses seules qualités de député de l'Ain, de vice-président du conseil général de l'Ain et de maire d' Oyonnax est sans intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du jugement entrepris ; que son intervention n'est, par suite, pas recevable ;
Sur la requête de M. Z... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 594 du code de la santé publique : "Les docteurs en médecine établis dans les agglomérations où il n'y a pas de pharmacien ayant une officine ouverte au public peuvent être autorisés par le préfet, après avis de l'inspecteur divisionnaire de la santé, à avoir chez eux un dépôt de médicaments et à délivrer, aux personnes auxquelles ils donnent leurs soins, les médicaments simples et composés inscrits sur une liste établie par le ministre de la santé publique après avis du conseil national de l'ordre des médecins, et du conseil national de l'ordre des pharmaciens. Cette autorisation mentionne les localités dans lesquelles la délivrance des médicaments au domicile du malade, par le médecin, est également autorisée. Elle est retirée dès la création d'une officine ouverte au public dans les communes intéressée".

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si le bourg de Corveissiat n'est distant que de 7 kilomètres de l'officine de pharmacie la plus proche, située à Thoirette, une partie importante de la population de la commune, qui compte 432 habitants est disséminée dans des hameaux qui sont éloignés de 10 kilomètres et plus de ladite officine ; que le relief et le climat de cette région rendent difficiles pendant l'hiver les déplacements des habitants de la commune ; que, dans ces conditions, l'intérêt des malades justifiait l'autorisation d'exercer la propharmacie accordée à M. Z... ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence d'un tel intérêt pour annuler l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département de l'Ain en date du 24 juin 1984 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1979 : "Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement" ; que l'article 3 de la même loi dispose que : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;
Considérant que la décision préfectorale attaquée se borne à mentionner dans ses motifs, "la nécessité de prolonger la période transitoire indispensable à certaines populations pour s'adapter à la disparition de la propharmacie" ; qu'en s'abstenant de préciser les éléments de fait sur lesquels repose l'appréciation qu'il a faite des besoins de la population justifiant l'autorisation dérogatoire qu'il a accordée, le commissaire de la République du département de l'Ain n'a pas satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande au tribunal administratif, que M. Z... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué ledit tribunal a annulé l'arrêté préfectoral du 24 juin 1984 ;
Article 1er : L'intervention de la commune de Corveissiat est admise.
Article 2 : L'intervention de M. A... n'est pas admise.
Article 3 : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M. Y..., à M. A..., à Mme X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award