Vu le recours enregistré le 17 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Tarn en date du 23 janvier 1984, confirmée sur recours gracieux le 13 avril 1984, excluant M. Jacques X... du bénéfice du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1 du code du travail,
2°) rejette la demande présentée par M. Jacques X... devant le tribunal administratif de Toulouse,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail, ont droit à un revenu de remplacement les travailleurs involontairement privés d'emploi et à la recherche d'un emploi ; que l'article R. 351-4 applicable à la date de la décision attaquée de ce même code prévoit que les travailleurs qui, sciemment, ont fait des déclarations inexactes sont exclus du bénéfice dudit revenu de remplacement ; qu'il appartient à l'autorité administrative compétente en vertu de l'article R. 351-5 alors applicable de contrôler le respect des conditions ci-dessus mentionnées, de constater l'extinction ou de prononcer l'exclusion du droit au revenu de remplacement ;
Considérant que, pour prononcer l'exclusion définitive du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 du code du travail, de M. Jacques X..., le directeur départemental du travail et de l'emploi du Tarn s'est fondé sur des fausses déclarations faites par l'intéressé, et sur l'exercice par celui-ci d'un travail clandestin ; Considérant que l'intéressé a été contrôlé le 6 octobre 1983 alors qu'il conduisait un camion pour le compte de son frère et ancien employeur, négociant en produits agricoles ; que dans les circonstances de l'espèce, ce fait ne permet pas d'établir que M. X... exerçait pour le compte de son frère une activité professionnelle rémunérée, assimilable à un travail clandestin ; que la circonstance qu'il ait fait à cette occasion aux gendarmes des déclarations inexactes est sans influence sur ses droits au bénéfice du revenu de remplacement susmentionné ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 9 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision susmentionnée du directeur départemental du traval et de l'emploi du Tarn ;
Article 1er : Le recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.