Vu le recours du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports enregistré le 9 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 11 décembre 1984 par laquelle la commission départementale de l'aide personnalisée au logement de la Seine-Saint-Denis a limité à 8 551,07 F la remise à Mlle Y... de sa dette résultant de versements indus de l'aide personnalisée au logement de la part de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne,
2°) rejette la demande présentée par Mlle Y... au tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 351-37 du code de la construction et de l'habitation, il appartient aux commissions départementales instituées par l'article L. 351-14 du même code de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation leur a délégué ce pouvoir ; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent, comme l'ensemble des décisions des commissions départementales en matière d'aide personnalisée au logement, faire l'objet de recours contentieux, devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R. 351-53 du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant que la procédure de l'article R. 351-37 susmentionné ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant que par décision en date du 11 décembre 1984, la commission départementale de l'aide personnalisée au logement de Seine-St-Denis, saisie par Mlle Y... d'une demande de remise de dette portant sur les sommes d'un montant de 17 051,07 F, qui lui avaient été versées à tort au titre de la période du 1er septembre 1982 au 31 oût 1984, a accordé une remise de dette de 8 551,07 F et a laissé à la charge de Mlle Y... le solde de la dette, soit une somme de 8 500 F, dont la commission a prescrit le règlement en dix-sept mensualités ; qu'il est constant que le versement indû à Mlle Y... des sommes qui lui ont été réclamées a été exclusivement causé par une erreur de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne, qui a pris en compte avec deux ans de retard le changement intervenu dans la situation familiale de Mlle Y..., dont elle avait pourtant été informée en temps utile par l'intéressée ; qu'eu égard à cette circonstance ainsi qu'aux charges de famille de X...
Y... et au montant des revenus dont elle dispose, la commission départementale de l'aide au logement de la Seine-St-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant à l'intéressée qu'une remise de la moitié de sa dette seulement ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de la commission départementale ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y... etau MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS.