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24/02/1988 | FRANCE | N°78373

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 24 février 1988, 78373


Vu le recours du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports enregistré le 9 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 6 juillet 1983 de la commission départementale de l'aide personnalisée au logement des Pyrénées-Atlantiques limitant à 1 000 F la remise à M. X... de sa dette résultant de versements indûs de l'aide personnalisée au logement de la part de la cais

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2°) rejette ...

Vu le recours du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports enregistré le 9 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 6 juillet 1983 de la commission départementale de l'aide personnalisée au logement des Pyrénées-Atlantiques limitant à 1 000 F la remise à M. X... de sa dette résultant de versements indûs de l'aide personnalisée au logement de la part de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques,
2°) rejette la demande présentée par M. X... au tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 351-37 du code de la construction et de l'habitation, il appartient aux commissions départementales instituées par l'article L. 351-14 du même code de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation leur a délégué ce pouvoir ; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent comme l'ensemble des décisions des commissions départementales en matière d'aide personnalisée au logement, faire l'objet de recours contentieux, devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R. 351-53 du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant que la procédure de l'article R. 351-37 susmentionné ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant que par décision en date du 6 juillet 1983, la commission départementale de l'aide personnalisée au logement des Pyrénées-Atlantiques, saisie par M. X... d'une demande de remise de dette portant sur les sommes, d'un montant de 9 089 F, qui lui avaient été versées à tort au titre de la période du 1er mai 1981 au 31 mai 1983, a accordé une remise de dette de 1 000 F et a laissé à la charge de M. X... le solde de la dette, soit une somme de 8 089 F, dont la commission a prescrit le règlement en vingt-quatre mensualités ; qu'il est constant que le versement indû à M. X... des sommes qui lui ont été réclamées a été exclusivement causé par une erreur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques, qui a pris en compte avec deux ans de retard le changement intervenu dans la situation de travail de M. X..., dont elle avait pourtant été informée en temps utile par l'intéressé ; qu'eu égard à cette circonstance et au montant des revenus dont dispose M. X..., la commission départementale de l'aide personnalisée au logement des Pyrénées-Atlantiques a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant à l'intéressé qu'une remise de 1 000 F seulement ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision de la commission départementale ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS et à M. X....


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 78373
Date de la décision : 24/02/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE - Décision d'une commission départementale de l'aide personnalisée au logement remettant partiellement une dette.

LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT - Contrôle du juge sur la décision de la commission départementale de l'aide personnalisée au logement remettant partiellement une dette - Etendue du contrôle - Contrôle restreint.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Décision d'une commission départementale de l'aide personnalisée au logement remettant partiellement une dette.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Décision d'une commission départementale de l'aide personnalisée au logement remettant partiellement une dette.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L351-14, R351-37, R351-53 al. 1
Décision du 07 juillet 1983 Commission départementale de l'aide personnalisée au logement Pyrénnées-Atlantiques décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1988, n° 78373
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hubert
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:78373.19880224
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