Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juin 1986 et 12 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice X..., demeurant à Aillion-le-Jeune (73340), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 mars 1986 rejetant la demande d'indemnité pour les préjudices résultant pour son entreprise de l'établissement de barrières de dégel sur le chemin départemental n° 911 ;
2°) condamne le département de la Savoie à lui verser une indemnité de 500 000 F avec intérêts de droit,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 15 décembre 1958 modifié portant réglementation de la police de la circulation routière ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. Maurice X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en établissant sur le chemin départemenal 911, par un arrêté du 12 février 1981 pris en application de l'article R.45 du code de la route, une barrière de dégel interdisant la circulation des véhicules de plus de 9 tonnes, et en maintenant cette mesure juqu'au 31 mars 1981, l'autorité compétente n'a pas commis, compte tenu de l'état de la chaussée pendant cette période, une faute de nature à engager à l'égard de M. X... la responsabilité du département de la Savoie alors surtout que les camions de l'entreprise exploitée par M. X... ont bénéficié à trois reprises entre ces deux dates, de dérogations particulières d'une durée totale de 15 jours ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1er : La requête de M. Maurice X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X..., au président du conseil général de la Savoie, au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et au ministre de l'intérieur.