La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/1988 | FRANCE | N°81335

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 24 février 1988, 81335


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 1986 et 21 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DU METRO DE MARSEILLE, société anonyme dont le siège est ... (Bouches du Rhône), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement rendu le 22 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer à M. Francis Z..., héritier de Mlle Y..., la somme de 114 059 F avec les intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 1980 ;
2° rejette la demande présent

ée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Marseille,
Vu les autr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 1986 et 21 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DU METRO DE MARSEILLE, société anonyme dont le siège est ... (Bouches du Rhône), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement rendu le 22 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer à M. Francis Z..., héritier de Mlle Y..., la somme de 114 059 F avec les intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 1980 ;
2° rejette la demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Marseille,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Spitz, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE DU METRO DE MARSEILLE et de Me Célice, avocat de M. Francis Z...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le litige est relatif à des dommages de travaux publics ; qu'ainsi les conclusions présentées devant le tribunal administratif le 11 janvier 1985 par M. A..., légataire universel de Mlle Y..., n'étaient pas tardives ;
Considérant que la formation dans les caves de l'immeuble sis ..., appartenant à Mlle Y..., d'un cratère découvert en janvier 1979 et ayant entraîné le déchaussement de deux murs de cet immeuble n'est pas due à l'ancienneté de cette construction, mais est entièrement imputable aux mouvements du sol consécutifs au percement, au cours de l'année 1975, du tunnel du métro passant sous l'immeuble ; qu'ainsi ces désordres engagent la responsabilité de la société du métro de Marseille, ainsi qu'il a été jugé par décision du Conseil d'Etat en date du 16 janvier 1987 dans le litige relatif à la réparation du préjudice subi par Mlle Y... au titre des travaux qu'elle a dû effectuer sur son immeuble ;
Considérant qu'à la suite des dommages subis par l'immeuble, Mlle Y... a été condamnée par jugement du 9 février 1984 du tribunal de grande instance de Marseille à verser à Mme X..., qui était locataire du local commercial situé au rez-de-chaussée, une indemnité de 114 059 F avec les intérêts au taux légal ; que Mlle Y... est ainsi subrogée aux droits de Mme X... dans la limite de cette somme ; qu'aucune faute ayant contribué à la réalisation du dommage ne peut être imputée à Mlle Y... ou à M. Z... ; que le montant du préjudice subi n'est pas contesté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société du métro de Marseille n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer à M. Francis Z... la somme de 114 059 F avec les intérêts au taux légal ;
Sur les intérêts ds intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 2 décembre 1987 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Article 1er : Les intérêts de la somme de 114 059 F que la société du métro de Marseille a été condamnée à payer à M. Francis Z... par le jugement du 22 mai 1986 du tribunal administratif de Marseille seront capitalisés à la date du 2 décembre1987 pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La requête de la société du métro de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société du métro de Marseille, à M. Francis Z... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 81335
Date de la décision : 24/02/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION - Subrogation du propriétaire d'un immeuble ayant subi un dommage dans les droits d'un locataire d'un local commercial.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - Percement d'un tunnel du métro de Marseille - Dommages causés à un immeuble.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1988, n° 81335
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Spitz
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:81335.19880224
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award