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24/02/1988 | FRANCE | N°82030

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 24 février 1988, 82030


Vu la requête enregistrée le 15 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS SALAM FRERES, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 25 juillet 1986, par lequel le tribunal administratif de Pau, saisi sur renvoi du Conseil de prud'hommes de Pau de l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation du licenciement pour motif économique de M. Jean X... a jugé que cette décision é

tait entachée d'illégalité ;
2°) déclare que cette décision n'est enta...

Vu la requête enregistrée le 15 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS SALAM FRERES, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 25 juillet 1986, par lequel le tribunal administratif de Pau, saisi sur renvoi du Conseil de prud'hommes de Pau de l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation du licenciement pour motif économique de M. Jean X... a jugé que cette décision était entachée d'illégalité ;
2°) déclare que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Spitz, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de la SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS SALAM FRERES,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la circonstance que les expéditions des jugements en date du 1er juillet 1986 et du 25 juillet 1986 du tribunal administratif de Pau ne comportaient que l'analyse des jugements du 26 mars 1986 et du 12 mai 1986 du conseil des prud'hommes de Pau renvoyant au tribunal administratif la question de l'appréciation de la légalité de la décision implicite autorisant la société des Etablissements SALAM frères à licencier pour motif économique M. X..., et l'analyse des conclusions de la société SALAM et des conclusions de M. X..., sans faire apparaître celle des moyens invoqués par les parties, n'est pas en elle-même de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; qu'il ressort de ce jugement que le tribunal a examiné l'ensemble des conclusions et moyens dont il était saisi ;
Sur la légalité de l'autorisation de licenciement :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les cessionnaires du magasin vendu par la société des Etablissements Salam Frères, alléguant qu'ils ne pouvaient supporter à la fois des charges salariales et celles du remboursement de l'emprunt contracté pour l'achat du fonds, ont exprimé l'intention de ne pas conserver d'employé salarié et qu'ils ont d'ailleurs en fait exploité eux-mêmes ce magasin ; qu'ainsi le licenciement de M. X... était fondé sur un motif économique d'ordre structurel et que l'administration, en autorisant la société cédante à y procéder, n'a pas commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce qu'une telle erreur aurait été commise pour annuler la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi ;

Considérant qu'il appartient toutefois au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'exainer les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant qu'il appartenait au directeur départemental du travail et de l'emploi, et non au commissaire de la République, de statuer sur la demande d'autorisation de licenciement ; que la lettre de la société des Etablissements Salam Frères par laquelle cette demande a été formulée a été adressée à l'autorité compétente même si elle était rédigée à l'attention du contrôleur du travail chargé de l'instruction du dossier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société des Etablissements Salam Frères est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'autoristion de licenciement concernant M. X... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : L'exception d'illégalité soulevée devant le conseil de prud'hommes de Pau à l'encontre de l'autorisation de licencier M. X... est déclarée non fondée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société des Etablissements Salam Frères, à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL - Motif économique d'ordre structurel - Erreur de droit.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL - Rejet de l'exception d'illégalité.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 fév. 1988, n° 82030
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Spitz
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 24/02/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 82030
Numéro NOR : CETATEXT000007724922 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-02-24;82030 ?
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