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26/02/1988 | FRANCE | N°48718

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 26 février 1988, 48718


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 1983 et 13 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marie-Claude Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 16 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de la décision implicite par laquelle le commissaire de la République de la Gironde a refusé de prononcer la radiation du docteur X... de la liste des médecins assermentés et d'autre part d

es "décisions" rendues par la commission de réforme en présence du d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 1983 et 13 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marie-Claude Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 16 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de la décision implicite par laquelle le commissaire de la République de la Gironde a refusé de prononcer la radiation du docteur X... de la liste des médecins assermentés et d'autre part des "décisions" rendues par la commission de réforme en présence du docteur X..., °2- annule d'une part la décision implicite du commissaire de la République de la Gironde ayant refusé de prononcer la radiation du docteur X... et d'autre part les décisions rendues par la commission de réforme en la présence du docteur X..., et prononce la nullité des décisions du ministre ayant suivi les avis rendus par la commission de réforme, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ; Vu le décret °n 59-310 du 14 février 1959 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Roger, avocat de Mlle Y..., - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre le rejet implicite par le préfet de la Gironde de la demande de Mlle Y... tendant à ce qu'il radie M. X... de la liste des médecins assermentés :

Considérant que si les dispositions de l'article 12 du décret °n 59-310 du 14 février 1959 alors en vigueur, faisaient obligation à M. X..., figurant sur la liste des médecins assermentés de la Gironde, de se récuser à l'occasion de l'examen par la commission de réforme mentionnée à l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite de Mlle Y..., qui avait été sa cliente, le préfet de la Gironde n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de prononcer, à raison du manquement dont M. X... s'était rendu coupable en ne se récusant pas, la radiation de ce praticien de la liste des médecins assermentés de son département ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions susanalysées ; Sur les conclusions dirigées contre divers avis de la commission de réforme :
Considérant que les avis émis par les commissions de réforme mentionnés à l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne constituent qu'un élément de la procédure devant aboutir à une décision ministérielle ; qu'ils ne sont pas de nature à faire, par eux-mêmes, grief à ceux qu'ils concernent et ne peuvent donc faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; Sur les conclusions dirigées contre les décisions prises après avis de la commission de réforme du département de la Gironde où siègeait M. X... :
Considérant que de telles conclusions qui sont présentées pour la première fois devant le Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;

Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de Mlle Marie-Claude Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y..., à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 48718
Date de la décision : 26/02/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - PENSIONS OU ALLOCATIONS POUR INVALIDITE - Commission de réforme (article L - 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite) - (1) Liste des médecins assermentés - Refus préfectoral de radiation - Contrôle du juge - Contrôle restreint - (2) Avis émis par la commission - Acte faisant grief - Absence.

48-02-02-04(1) Si les dispositions de l'article 12 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 alors en vigueur, faisaient obligation à M. M., figurant sur la liste des médecins assermentés de la Gironde, de se récuser à l'occasion de l'examen par la commission de réforme mentionnée à l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite de Mlle M, qui avait été sa cliente, le préfet de la Gironde n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de prononcer, à raison du manquement dont M. G. s'était rendu coupable en ne se récusant pas, la radiation de ce praticien de la liste des médecins assermentés de son département.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS - Avis émis par la commission de réforme prévue à l'article L - 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

48-02-02-04(2), 54-01-01-02-01 Les avis émis par les commissions de réforme mentionnés à l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne constituent qu'un élément de la procédure devant aboutir à une décision ministérielle. Ils ne sont pas de nature à faire, par eux-mêmes, grief à ceux qu'ils concernent et ne peuvent donc faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Intervention de l'administration dans le domaine sanitaire et social - Refus du préfet de radier un praticien de la liste des médecins assermentés de son département.

54-07-02-04 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la décision du préfet refusant de prononcer, à raison du manquement dont un médecin s'était rendu coupable dans l'exercice de ses fonctions de membre de la commission de réforme mentionnée à l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la radiation de ce praticien de la liste des médecins assermentés de son département.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L31
Décret 59-310 du 14 février 1959 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1988, n° 48718
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:48718.19880226
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