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26/02/1988 | FRANCE | N°48733;48734

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 26 février 1988, 48733 et 48734


Vu °1) la requête enregistrée sous le °n 48 733 le 18 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le COMITE DE DEFENSE DU PLATEAU DES SOUDANES ET DE SON ENVIRONNEMENT, dont le siège est ..., représentée par son président à ce dûment habilité, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement, en date du 12 novembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du Préfet des Yvelines, en date du 10 avril 1980, accordant à la société civile immobilière de

l'Ariel un permis de construire six pavillons sur un territoire sis à Louvec...

Vu °1) la requête enregistrée sous le °n 48 733 le 18 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le COMITE DE DEFENSE DU PLATEAU DES SOUDANES ET DE SON ENVIRONNEMENT, dont le siège est ..., représentée par son président à ce dûment habilité, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement, en date du 12 novembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du Préfet des Yvelines, en date du 10 avril 1980, accordant à la société civile immobilière de l'Ariel un permis de construire six pavillons sur un territoire sis à Louveciennes (Yvelines) ;
°2) annule ledit arrêté ;
Vu °2) la requête, enregistrée sous le °n 48 734 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 1983, présentée par le COMITE DE DEFENSE DU PLATEAU DES SOUDANES ET DE SON ENVIRONNEMENT dont le siège est ... (Yvelines) représentée par son président à ce dûment habilité, et tendant à ce que le Conseil d'Etat ;
°1) annule le jugement, en date du 12 novembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du Préfet des Yvelines, en date du 23 avril 1980, accordant à la société civile immobilière La Princesse un permis de construire trois pavillons sur un terrain sis à Louveciennes (Yvelines) ;
°2) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du COMITE DE DEFENSE DU PLATEAU DES SOUDANES ET DE SON ENVIRONNEMENT présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que si le comité requérant a renvoyé à ses mémoires de première instance et aux moyens qui y étaient présentés, il n'a pas joint ces mémoires ; que, dès lors, les moyens en cause ne sont pas recevables ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.111-5 du code de l'urbanisme : "Il ne peut plus être construit sur toute partie détachée d'un terrain dont la totalité des droits de construire, compte tenu notamment du coefficient d'occupation des sols en vigueur, a été précédemment utilisée ..." ;
Considérant que pour soutenir que les parcelles sur lesquelles les sociétés civiles immobilières de l'Ariel et la Princesse sont autorisées à construire à Louveciennes d'une part 6 pavillons d'habitation par arrêté du préfet des Yvelines en date du 10 avril 1980 et d'autre part 3 pavillons par arrêté du maire de Louveciennes en date du 23 avril 1980 ont été détachés de terrains dont la totalité des droits de construire avait été précédemment utilisée, le COMITE DE DEFENSE DU PLATEAU DES SOUDANES ET DE SON ENVIRONNEMENT fait état d'un accord préalable délivré le 14 juin 1967, modifié le 29 juin 1968, à la société d'études de réalisation et de documentation immobilière (SERDI) pour la réalisation d'un important projet immobilier dans un secteur comprenant ces terrains ; que cet accord n'avait pas pour objet et n'a pu avoir pour effet de limiter les droits de construire dans cette zone ; que le COMITE DE DEFENSE DU PLATEAU DES SOUDANES ET DE SON ENVIRONNEMENT, qui n'allègue par ailleurs la méconnaissance d'aucune réglementation locale ou nationale relative aux droits de construire, n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'article L.111-5 du code de l'urbanisme aurait été méconnu ni que c'est à tort que, par les jugements attaqués, les premiers juges ont rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes °ns 48 733 et 48 734 du COMITE DE DEFENSE DU PLATEAU DES SOUDANES ET DE SON ENVIRONNEMENT sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE DEFENSE DU PLATEAU DES SOUDANES ET DE SON ENVIRONNEMENT, à la sociétécivile immobilière de l'Ariel, à la société civile immobilière la Princesse et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - TEXTE APPLICABLE - Article L - 111-5 du code de l'urbanisme (rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985) - Applicabilité même en l'absence de plan d'occupation des sols.

01-08-03, 68-03-03-01-01 Sous l'empire de la législation antérieure à la loi du 18 juillet 1985, l'article L.111-5 du code de l'urbanisme, aux termes duquel "il ne peut plus être construit sur toute partie détachée d'un terrain dont la totalité des droits de construire, compte tenu notamment du coefficient d'occupation des sols en vigueur, a été précédemment utilisée ...", s'appliquait même en l'absence de plan d'occupation des sols.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME - Article L - 111-5 du code de l'urbanisme - Construction sur une partie détachée du terrain - Applicabilité même en l'absence de plan d'occupation des sols.


Références :

Code de l'urbanisme L111-5


Publications
Proposition de citation: CE, 26 fév. 1988, n° 48733;48734
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 26/02/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 48733;48734
Numéro NOR : CETATEXT000007740335 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-02-26;48733 ?
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